Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
23/00128
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
287 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 23/00128 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3Z7

Monsieur [F] [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006999 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANT

S.A.R.L. LORENZO REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE MR [H] [W] DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE.

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMEE

ORDONNANCE N°

DU 21 Juin 2023

Nous, Laurent Calbo, conseiller, assisté de Jean-François Benard, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° RG 23/00128 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3Z7 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 15 mars 2023 ;

Vu les articles R.1455-11 du code du travail, 122, 125 et 905-2 al.2 du code de procédure civile ;

Vu l'avis adressé par RPVA le 31 mai 2023 à Me Roberto OVA, conseil de M. [I], appelant, aux fins de recueillir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel comme hors délai ;

Vu l'absence d'observations de Me Roberto OVA ;

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2022 a été notifiée le 1er décembre 2022 à M. [I], appelant, par lettre recommandée avec avis de réception ;

Que le délai d'appel de 15 jours expirait le 16 décembre 2022 à minuit ;

Attendu que l'appel a été interjeté par acte du 20 janvier 2023 ;

Que l'appel sera déclaré irrecevable comme hors délai ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de la la chambre sociale,

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par M.[I] ;

Condamne M. [I] aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier

Jean-François Benard

Le président

Laurent Calbo

Copie délivrée le 21 juin 2023 à :

- Me Roberto OVA

- SARL LORENZO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/00128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.