Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00128
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 287 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3Z7
Monsieur [F] [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006999 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
S.A.R.L. LORENZO REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE MR [H] [W] DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE.
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE
ORDONNANCE N°
DU 21 Juin 2023
Nous, Laurent Calbo, conseiller, assisté de Jean-François Benard, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° RG 23/00128 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3Z7 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 15 mars 2023 ;
Vu les articles R.1455-11 du code du travail, 122, 125 et 905-2 al.2 du code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé par RPVA le 31 mai 2023 à Me Roberto OVA, conseil de M. [I], appelant, aux fins de recueillir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel comme hors délai ;
Vu l'absence d'observations de Me Roberto OVA ;
Sur ce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2022 a été notifiée le 1er décembre 2022 à M. [I], appelant, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Que le délai d'appel de 15 jours expirait le 16 décembre 2022 à minuit ;
Attendu que l'appel a été interjeté par acte du 20 janvier 2023 ;
Que l'appel sera déclaré irrecevable comme hors délai ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de la la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par M.[I] ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier
Jean-François Benard
Le président
Laurent Calbo
Copie délivrée le 21 juin 2023 à :
- Me Roberto OVA
- SARL LORENZO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/00128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.