Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
23/00016
Formation
Référés Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n 37

---------------------------

22 Juin 2023

---------------------------

N° RG 23/00016 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYNM

---------------------------

[B] [G], [N] [G]

C/

[X] [V], [C] [V]

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt deux juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt deux juin deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant, assisté de Me Laurent PAQUEREAU de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

Monsieur [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Laurent PAQUEREAU de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

Madame [C] [V]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [B] [G] et Monsieur [N] [G] sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 4].

Ils indiquent être également propriétaires indivis, au même endroit, d'une parcelle à usage de passage avec deux autres propriétaires dont Madame [M] [D], laquelle a vendu aux époux [V] [Z] selon acte en date du 23 août 2021.

Les époux [V] [Z], revendiquant la propriété de ladite parcelle, ont entravé le passage, empêchant les consorts [G] ainsi que leur fermier, Monsieur [A] d'accéder à leurs parcelles.

C'est dans ces conditions que les requérants ont saisi le président du tribunal judiciaire de Niort selon la procédure accélérée au fond.

Par jugement en date du 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Niort a fixé « provisoirement l'exercice des droits indivis à un libre passage sur la parcelle BC n°[Cadastre 2] y compris au voisinage de la propriété de Monsieur et Madame [V] afin de permettre la continuité de la desserte de la parcelle section BC n°[Cadastre 2] sur toute la longueur en ce compris la partie desservant les champs situés dans le prolongement à la sortie du hameau des [Adresse 6] ».

Les consorts [V] ont été condamnés in solidum à libérer le passage sur la parcelle BC n°[Cadastre 2] à l'effet de permettre la desserte des fonds subséquents situés à la sortie du hameau sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'à payer au consorts [G] la somme de 700 euros en réparation de leur préjudice contractuel né du trouble dans leur exercice de propriétaires indivis et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les époux [V] ont interjeté appel de la décision selon déclaration enregistrée le 2 février 2023.

Par exploit en date du 21 mars 2023, les consorts [G] ont fait assigner les époux [V] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 27 avril 2023, a été renvoyée à l'audience du 15 juin 2023 à la demande des parties.

Les consorts [G] font valoir que les époux [V] auraient refusé d'exécuter la décision litigieuse pendant trois mois.

Ils indiquent que si les époux [V] ont réglé le montant des condamnations financières mises à leur charge selon chèque du 17 avril 2023, ils n'ont pas déféré à leur obligation d'ouvrir le passage afin de permettre la desserte des fonds.

Ils soutiennent que le passage n'aurait pas été remis en état et qu'il subsisterait des rochers et des poteaux, de sorte que l'agriculteur, fermier de leurs terres, ne pourrait toujours pas accéder aux parcelles qu'il loue.

Ils font valoir que la disposition des rochers et des poteaux ne correspondrait pas à l'assiette de la parcelle, de sorte que, selon eux, la décision n'aurait pas été exécutée.

Les consorts [G] sollicitent la condamnation des époux [V] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [V] s'opposent à la demande de radiation.

Ils indiquent s'être dument acquitté des sommes mises à leur charge et avoir libéré le passage, lequel serait désormais accessible à tous engins.

Ils soutiennent que les pierres et piquets disposés seraient destinés à matérialiser le passage litigieux afin de protéger les parties de terrain qui leur appartiennent et que les consorts [G] revendiqueraient finalement le droit d'empiéter sur leur propriété avec des véhicules plus larges que le chemin.

Ils sollicitent la condamnation des consorts [G] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'affaire ayant été orientée en circuit court devant la cour d'appel en application de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, de sorte que le premier président reste compétent pour statuer sur la radiation de l'appel.

Au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que Monsieur et Madame [V] justifient s'être acquittés du montant des condamnations pécuniaires mises à leur charge par le règlement de la somme de 2 841,22 euros.

Il ressort en outre des photographies produites par les deux parties, que la parcelle section BC n°[Cadastre 2] est désormais libérée de façon à en permettre l'accès, de sorte qu'il convient de considérer que les époux [V] ont également répondu à leur obligation de libérer le passage en exécution du jugement litigieux.

La discussion relative à la disposition des rochers et poteaux au regard de l'assiette du droit de passage est inopérante en l'espèce, la juridiction du premier président n'ayant pas à statuer sur cette question, laquelle relève du juge du fond.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation des consorts [G].

Succombant à la présente instance, Monsieur [B] [G] et Monsieur [N] [G] seront condamnés à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [C] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Décision :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons Monsieur [B] [G] et Monsieur [N] [G] de leur demande de radiation de l'appel interjeté par Monsieur [X] [V] et Madame [C] [V] à l'encontre du jugement rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort le 5 janvier 2023 ;

Condamnons Monsieur [B] [G] et Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [C] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [B] [G] et Monsieur [N] [G] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, Le conseiller,

Inès BELLIN Estelle LAFOND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à un droit de passage

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00690

MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Cod…

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/00560

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence du juge des référés Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Aux termes de l…

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 23/01659

MOTIFS I - Sur le droit de passage Au soutien de ses prétentions, la société [G] [U] considère que la parcelle AK [Cadastre 1] est enclavée dès lors que le fond de cette parcelle, qui sert de parking et de lieu de stockage, n’est accessible que par un passage …

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Demande relative à un droit de passage

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02199

Débats en audience publique le : 04 Septembre 2026 N° RG 25/02199 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N3G Grosse délivrée le16/10/2026 À -Maître Laura LOUSSARARIAN - Maître [B] [O] - - PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. BF3 [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse…

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 23/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.