Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
22/00496
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
818 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C8

N° RG 22/00496

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHAU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL BARD

La CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00932)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 9 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 1er février 2022

APPELANT :

M. [H] [U]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [B] [F] et de Mme [D] [Y], régulièrement munies d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 avril 2023

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.

M. [H] [U], né le 5 octobre 1990, a observé, à compter du 31 octobre 2019, un arrêt de travail pour maladie afin de subir une opération du genou.

Le 2 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) lui a notifié l'avis de son médecin-conseil selon lequel cet arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

M. [U] a sollicité une expertise médicale dont les conclusions, selon lesquelles son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 décembre 2019, lui ont été notifiées le 27 mars 2020.

Le 23 avril 2020, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 24 août 2020.

Le 20 novembre 2020, il a saisi le tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre de cette décision, qui lui a été notifiée le 14 septembre 2020.

Par jugement, rendu contradictoirement le 9 décembre 2021, ce tribunal l'a débouté de son recours et l'a condamné aux éventuels dépens au motif que le versement d'indemnités journalières après le 3 décembre 2019 dépendait de la possibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non celle à laquelle il se livrait avant d'être arrêté pour des raisons de santé.

Le 1er février 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 décembre 2021 et au terme de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

En conséquence :

- de constater qu'au 3 décembre 2019, il était dans l'impossibilité de reprendre un quelconque travail,

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 août 2020 et par conséquent la décision de la CPAM de la Drôme s'agissant de la fin des versements des indemnités journalières à compter du 03 décembre 2019,

- de condamner la CPAM de la Drôme à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge de celle-ci les dépens de l'instance.

Il a été invité à déposer une note en délibéré avant le 30 avril 2023 s'agissant de l'irrecevabilité de son appel, formé plus de 2 mois après la notification du jugement entrepris.

Au terme de ses conclusions du 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a sollicité la confirmation du jugement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Le jugement du 9 décembre 2021 dont appel a été notifié à M. [U] le 28 décembre 2021 selon accusé de réception, signé par celui-ci, figurant au dossier.

L'appel formalisé au RPVA le 1er février 2022 soit passé le délai de un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile qui expirait en l'espèce le vendredi 28 janvier à minuit est en conséquence irrecevable.

M. [U] devra supporter les dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel irrecevable.

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [U] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/00496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.