Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23-82.149
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 063 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 23-82.149 F-D
N° 00923
GM 20 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023
M. [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 124 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 20 mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 janvier 2023, pourvoi n° 22-84.473), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
3. Par jugement du 10 juillet 2020, M. [M] a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné, notamment, à une peine de quatorze ans d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt a été prononcé à son encontre.
4. M. [M] a interjeté appel de ce jugement et a déposé, le 28 février 2022, des conclusions exposant qu'il avait été condamné pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen et, qu'en conséquence, le jugement étant nul, il devait être mis en liberté d'office.
5. Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement précité, a constaté qu'un arrêt qu'elle avait rendu le 27 septembre 2021 constituait un nouveau titre de détention, se substituant au mandat d'arrêt, a, en conséquence, rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] et ordonné son maintien en détention.
6. M. [M] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
7. Le dossier de la procédure a été reçu au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2022. Le 10 octobre suivant, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat du pourvoi.
8. Par arrêt du 24 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonné son maintien en détention provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [M], l'arrêt attaqué énonce notamment que cette demande n'était pas fondée sur l'article 148-2 du code de procédure pénale, mais était présentée comme la conséquence inéluctable de la caducité du titre de détention.
11. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale qui font obligation à la cour d'appel de statuer dans les deux mois de la demande de mise en liberté formée par l'appelant ne sont pas applicables lorsque cette juridiction est appelée à statuer, à titre principal, sur la nullité du jugement du tribunal correctionnel qui a condamné le prévenu et décerné mandat d'arrêt et, seulement par voie de conséquence, en cas d'annulation dudit jugement, sur la détention provisoire de l'intéressé.
13. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en ce qu'il soutient que l'arrêt du 9 mai 2022 n'a pas statué sur la demande de mise en liberté, doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2023, sous le numéro 23-82.149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.