Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
23/00314
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
960 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/149

N° N° RG 23/00314 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3R5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2023 à 14 heures 20 par la Cimade pour:

M. [W] [B]

né le 05 Mars 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité Nigérianne

ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 17 heures 56 (notifiée à 18 heures 05) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 juin 2023 à 09heures 00;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [W] [B], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [X], interprète en langue anglaise ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Juin 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Par ordonnance du 22 mai 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [B] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet de Loire-Atlantique.

Par requête du 18 juin 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention aux motifs notamment que Monsieur [W] [B] avait été présenté aux autorités nigériane le 08 juin 2023, qu'une demande de laisser-passer et de vol avait été faite et qu'il était dans l'attente du résultat positif à ces demandes.

Par ordonnance du 19 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête en autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par déclaration du 20 juin 2023 Monsieur [W] [B] a formé appel en soutenant, au visa de l'article 15 de la directive 2008/115/CE et de l'article L741-3 du CESEDA, que si le Préfet avait obtenu un accord de principe sur la délivrance d'un laisser-passer, il y avait lieu de souligner qu'un délai de dix jours était nécessaire pour l'obtention d'un tel document et d'un vol et qu'il n'existait donc pas de perspective raisonnable d'éloignement .

A l'audience, Monsieur [W] [B], assisté de son Avocat reprend les termes de sa déclaration d'appel.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 300,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 20 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 juin 2023 auquel était joint notamment le justificatif de la réservation d'un vol pour le 05 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il ressort des termes de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'article 15 de la directive CE/2008/115 dispose que dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office, qu'en cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire et que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

En l'espèce, Monsieur [W] [B] rappelle dans sa déclaration d'appel que le Préfet de Loire-Atlantique a obtenu un accord de principe pour la délivrance d'un laisser-passer et qu'un délai de 10 jours est en principe nécessaire pour l'obtention effective d'un tel document. Il résulte de ces éléments que la perspective d'un éloignement dans un délai de trente jours est donc très vraisemblable, sous réserve de l'obtention de la réservation d'un vol. Le Préfet justifie de la réservation d'un vol pour le 05 juillet 2023.

Il résulte de la conjugaison de l'ensemble de ces éléments qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de Monsieur [W] [B] vers le Nigeria

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 juin 2023,

Rejette la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 21 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [B], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03432

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise le 26 mars 2026 et notifiée à [V] [D] le 09 avril 2026 ; Attendu que par décision en date du 29 juillet 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonn…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04878

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongat…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/08007

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'articl…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03431

MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [L] [O] le 03 juillet 2024 ; Par décision en date du 27 septembre 2026 notifiée le 27 septembr…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/00314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.