Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00313
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 901 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/148
N° N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3RG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 20 Juin 2023 à 12 heures 33 par la Cimade pour:
M. [W] X se disant [O]
né le 26 Juin 2004 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 17 heures 15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] X se disant [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 juin 2023 à 10 heures 41;
En l'absence de représentant du préfet de [Localité 1], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [W] X se disant [O], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [L] [H], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Juin 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 22 mai 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [W] X se disant [O] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet de [Localité 1].
Par requête du 17 juin 2023 le Préfet de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 19 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête en autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par déclaration du 20 juin 2023 Monsieur [W] X se disant [O] a formé appel en soutenant, au visa de l'article R743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut de production par le Préfet des preuves de ses diligences, mentionnées pourtant dans sa requête.
Il soutient en outre que le Préfet n'a pas fait diligence au sens des dispositions de l'article L743-1 du CESEDA en ne relançant pas les autorités tunisiennes depuis le 21 mars et en saisissant les autorités marocaines tardivement.
A l'audience, Monsieur [W] X se disant [O], assisté de son Avocat reprend les termes de sa déclaration d'appel.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 300,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridictionnelle.
Selon avis du 20 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de [Localité 1] a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l'espèce, les pièces relatives aux diligences antérieures à la date de la requête en seconde prolongation de la rétention ont déjà été produites devant le juge des libertés et de la détention dans la procédure de première prolongation de la rétention comme le montre son ordonnance du 22 mai 2023.
S'agissant des diligences postérieures, les diligences à l'égard du Maroc et la relance des autorités marocaines sont produites.
L'article L743-1 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
En l'espèce, les autorités algériennes ont été relancées, bien que le Préfet n'en n'ait pas l'obligation. Le Préfet n'a pas à relancer les autorités tunisiennes, qui l'ont informé le 17 mai 2023 que sa demande de reconnaissance était en cours. Enfin, il ne peut être fait grief au Préfet d'avoir saisi tardivement les autorités marocaines puisque Monsieur X se disant [O], utilise des alias, mais ne s'est jamais déclaré marocain.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 juin 2023,
Rejette la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 21 Juin 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] X se disant [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/00313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.