Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 20 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/01162
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 494 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 23/01162 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRIN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Février 2023
Date de la saisine : 24 Février 2023
Date de la décision attaquée : 24 JANVIER 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE QUIMPER
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APPELANT
[X] [H]
Représenté par Me Jean-françois MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 210124
INTIMEES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 22.00003
S.E.L.A.R.L. FIDES, n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BALOIN NAUTIC, n'ayant pas constitué avocat
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)
OCME N° 91
David JOBARD, Magistrat chargé de la mise en état , assisté de Aichat ASSOUMANI, greffier,
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [H] en date du 23 février 2023 ;
Vu l'avis du greffe en date du 14 mars 2023 invitant M. [X] [H] à signifier sa déclaration d'appel à la société Baloin nautic ;
Vu les avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date des 27 avril et 15 mai 2023 ;
Vu les observations de la société Aviva en date du 24 mai 2023 ;
Vu les observations de M. [X] [H] en date du 25 mai 2023 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel à la société Baloin nautic ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Que l'appelant ne justifie pas avoir accompli ladite formalité dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc à l'égard de la société Baloin nautic.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Baloin Nautic.
LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
A Rennes, le 20 Juin 2023
Le greffier Le conseiller de la mise en état.
Aïchat ASSOUMANI David JOBARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 20 juin 2023, sous le numéro 23/01162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.