Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/09585
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 611 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09585 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWDC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/1165
APPELANT
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA Me [E] [K] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EURL GROUPE D'EDITION DIFFUSION SERVICES GEDIS »
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2020, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la régularité de son licenciement et d'obtenir la fixation de ses créances à la liquidation de l'EURL Groupe d'Edition Diffusion Services GEDIS, représentée par son liquidateur la société Selafa MJA.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [H].
Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 mars 2022, l'appelant a communiqué ses conclusions au greffe.
Par deux avis du 11 mars 2022, le greffe a demandé à M. [H] de procéder à la signification de sa déclaration d'appel au motif que la Selafa MJA et l'AGS n'avaient pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 15 mars 2022 au liquidateur et à l'AGS.
L'AGS s'est constitué le 30 mars 2022.
Par avis du 1er juin 2022, le greffe a demandé aux parties de présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aucune conclusion d'appelant n'apparaissait avoir été signifiée aux intimés dans le délai imparti.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 14 janvier 2022.
Le même jour, l'appelant a notifié ses conclusions à l'AGS puis les a fait signifier à la Selafa MJA le 14 octobre 2022.
Par requête du 17 octobre 2022, réitérée le 24 novembre 2022, M. [H] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
-déclarer sa requête en déféré recevable;
-infirmer l'ordonnance de caducité du 11 octobre 2022;
-juger l'absence de caducité;
-fixer un nouveau délai pour la signification des conclusions aux intimés;
A titre surabondant, sur la force majeure :
-juger que la maladie et l'hospitalisation de l'avocat postulant de l'appelant constituent un cas de force majeure n'ayant pas permis la notification des conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile;
-à titre très subsidiaire, dire, au regard du dépassement du délai de l'article 911 du code de procédure civile, que la sanction tendant à la caducité de l'appel de M. [H] représenterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif au juge au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Au soutien de ses demandes, M. [H] fait notamment valoir que :
-l'ordonnance du 11 octobre 2022 a constaté la caducité de la déclaration d'appel à une date indéterminée alors que la date est essentielle pour comprendre le moment où interviendrait la sanction de la caducité et le manquement qui en serait à l'origine ;
-le magistrat de la mise en état ne peut que reconnaître ou écarter la force majeure soulevée par l'avocat de l'appelant ;
-cependant, le magistrat de la mise en état a, d'une part, reconnu la cause étrangère, et d'autre part, énoncé que l'avocat de l'appelant devait, dans l'intervalle entre le dépôt de ses observations sur la caducité le 10 juin 2022 et la date du prononcé de l'ordonnance le 11 octobre 2022, signifier les conclusions aux intimés, et ce sans qu'il ne soit informé ni qu'il soit statué sur la caducité ;
-le conseiller de la mise en état n'a pas fixé un nouveau délai pour la signification des conclusions aux intimés, bien qu'il ait reconnu l'existence d'une cause étrangère;
-enfin, il est démontré que le conseil de l'appelant a été en arrêt de travail pour cause de Burn-Out.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA du 5 décembre 2022, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
-constater que M. [H] n'a pas communiqué ses conclusions d'appelant à l'Unedic délégation AGS ou à son avocat constitué dans le délai de 3 mois;
-en conséquence, confirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] dans les affaires liées RG 22/01165 et RG 22/01304.
Au soutien de ses demandes, l'AGS fait notamment valoir que :
-l'appel a été interjeté le 14 janvier 2022 et qu'elle s'est constituée le 30 mars 2022 ;
-l'appelant devait donc lui notifier ses conclusions, au plus tard le 14 avril 2022 ;
-or, l'appelant lui a notifié ses conclusions le 11 octobre 2022 ;
-ainsi, aucune conclusion d'appelant n'a été notifiée aux intimées au terme de l'arrêt de travail du 31 août 2022 ;
-ce n'est que postérieurement à l'ordonnance de caducité du 11 octobre 2022, que l'appelant a notifié ses conclusions pour la première fois.
La SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de l'EURL Groupe d'Edition Diffusion Services GEDIS ne s'est pas constituée. La requête et l'ordonnance de fixation lui ont été signifiées par acte d'huissier.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 15 mai 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile'sous les sanctions prévues aux articles 905-2, et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
La déclaration d'appel datant du 14 janvier 2022, l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 14 avril 2022 pour notifier ses conclusions à l'AGS qui a constitué avocat et jusqu'au 16 mai 2022 pour les signifier à la Selafa MJA non constituée (le 14 mai étant un samedi).
Ce n'est que le 11 octobre 2022 que l'appelant a notifié ses conclusions à l'AGS constituée et que le 14 octobre 2022 qu'il les a fait signifier à la Selafa MJA, non constituée, soit postérieurement aux délais impartis par l'article 911 susvisé et également postérieurement à l'ordonnance de caducité.
Or, en premier lieu, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité à la date de son ordonnance soit le 11 octobre 2022, après avoir constaté l'absence de notification et de signification des conclusions aux intimés.
En deuxième lieu, si effectivement dans ses observations du 10 juin 2022 faisant suite à l'avis de caducité, l'appelant demandait au conseiller de la mise en état de lui fixer un nouveau délai pour la signification de ses conclusions aux intimés, il ne peut utilement soutenir qu'il attendait cette date puisque les diligences mises à la charge des parties par l'article 911 du code de procédure civile ne sont pas subordonnées à un calendrier fixé par le conseiller de la mise en état.
En troisième lieu, si l'article 910-3 dispose qu'en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues notamment aux articles 908 et 911, il appartient à la partie qui s'en prévaut de justifier des éléments caractérisant une force majeure et permettant d'en déterminer la durée.
Or, il ressort des pièces médicales transmises que l'arrêt de travail délivré à l'avocat de l'appelant à compter du 1er février 2022 s'est terminé le 31 août 2022 et par conséquent si la force majeure peut être retenue sur cette période au vu des précisions apportées par les médecins, elle ne peut en revanche avoir perduré jusqu'au 11 octobre 2022, date de l'ordonnance de caducité, aucune pièce justifiant un empêchement légitime n'étant produite entre ces deux dates.
Enfin, la caducité encourue n'est pas une sanction disproportionnée contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la CEDH, dès lors que l'encadrement des conditions d'exercice du droit d'appel poursuit le but légitime d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel.
Il résulte de ces observations que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée et les dépens éventuels du déféré sont laissés à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2022 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de l'appelant.
La greffière La présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22/09585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.