Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
22/00754
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00754 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVO3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 17/16494

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE

S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SERRES RESTAURATION (SDSR), exploitant sous le nom commercial 'LE BRASIER'

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 403 796 295

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE

M. [D] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillant, signification de la déclaration d'appel faite à personne, et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Nathalie RECOULES, Présidente de chambre

Douglas BERTHE, Conseiller

Marie GIROUSSE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffière présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous signature privée du 9 janvier 1996, M. [D] [L] a consenti à la société Société de développement de serres restauration (SDSR) ' ci-après dénommée la société SDSR ' un bail commercial portant sur une boutique en rez-de-chaussée et une cave situées dans un immeuble édifié [Adresse 2], pour l'exercice de l'activité de «restaurant-bar-brasserie étant entendu que l'activité de bar ne peut être exercée seule ».

La société SDSR exerce dans les lieux une activité de restauration spécialisée en grillades sur charbon de bois réalisées au moyen de barbecues encastrés dans les tables des clients.

Le bail a été renouvelé par acte sous signature privée du 15 novembre 2010 pour une durée de neuf années courant à compter du 16 septembre 2010 pour se terminer le 16 septembre 2019 en contrepartie du paiement d'un loyer de 30.000 € par an HT et HC.

Le 16 janvier 2017, la société SDSR a conclu avec la société JHZ une promesse de cession de son fonds de commerce moyennant le prix de 150.000 €. Cette opération n'a toutefois pas abouti.

Par courriers des 11 et 23 mai 2017, le conseil de la société SDSR, faisant valoir que l'installation d'extraction d'air du restaurant devait être mise aux normes et que le loyer acquitté par le preneur était excessif, a mis en demeure M. [L] de prendre contact avec lui pour évoquer ces deux questions. Par lettre du 2 juin 2017, le bailleur a répondu que la société SDSR ne s'était jamais plainte d'un défaut de conformité. Il ajoutait qu'à l'initiative de la société SDSR, qui avait directement contacté à cette fin le syndic de la copropriété, une assemblée générale de copropriétaires serait prochainement convoquée afin de solliciter l'autorisation de poser un conduit d'extraction.

À l'occasion de cette assemblée générale réunie le 28 juin 2017, les copropriétaires ont rejeté « en l'état » la demande d'autorisation de travaux présentée par la société SDSR par l'entremise de M. [L].

Par acte du 6 novembre 2017, la société SDSR a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir le défendeur condamner à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de délivrance.

Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge de la mise en état a, d'une part, débouté la société SDSR de sa demande de suspension de son obligation de paiement des loyers, d'autre part, débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la locataire au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif, au motif que ses conclusions au fond étaient dépourvues d'une demande à cette fin.

Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire a :

- débouté M. [D] [L] de sa fin de non-recevoir ;

En conséquence, dit la société SDSR recevable en ses demandes ;

- débouté la société SDSR de sa demande de condamnation de M. [D] [L] à lui payer la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

- débouté la société SDSR de sa demande de condamnation de M. [D] [L] à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de céder son fonds de commerce ;

- débouté la société SDSR de sa demande aux fins de voir dire qu'elle sera redevable, à compter de la signification du jugement à intervenir, d'un loyer annuel de 20 000 € HT et HC jusqu'à la mise en conformité des lieux loués ;

- condamné la société SDSR à payer à M. [D] [L] la somme de 46 072,17 € à titre d'arriéré de loyers et de provisions sur charges pour la période courant du 16 juin 2020 au 16 juin 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;

- condamné la société SDSR à payer à M. [D] [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SDSR aux dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 24 mars 2022, la société SDSR a interjeté appel total du jugement à l'encontre de Monsieur [D] [L].

En l'absence de constitution d'avocat pour l'intimé, sur l'avis du greffe en date du 16 mai 2022, la société appelante a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant par acte extrajudiciaire du 25 mai 2022.

La société appelante a déposé ses conclusions au fond le 17 mai 2022, respectant le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Dans la mesure où il n'avait pas été justifié de la significations de ces conclusions à l'intimé défaillant par acte extrajudiciaire, par avis du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a demandé les observations de l'avocat de la société appelante sur une éventuelle caducité de l'appel car en application de l'article 911 du code de procédure civile, il devait signifier ses conclusions à l'intimé non constitué, au plus tard dans le mois suivant l'expiration de son délai pour conclure, ces observations devant être adressées au conseiller de la mise en état sous un délai de 15 jours.

L'avocat de la société appelante n'a pas répondu au conseiller de la mise en état dans le délai de 15 jours lui ayant été imparti.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel du 24 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2021 était caduque.

À réception de cette décision, l'avocat de la société appelante adressait au conseiller de la mise en état un acte de signification de ses conclusions d'appel à l'intimé en date du 14 septembre 2022.

Par requête du 3 novembre 2022, la société SDSR a déféré l'ordonnance du 19 octobre 2022 à la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par requête du 03 novembre 2022, la société SDSR sollicite la révocation de l'ordonnance du 19 octobre 2022 qui prononçait la caducité de l'appel et qu'un calendrier procédural soit fixé.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, sa position sera succinctement résumée.

La société SDSR, demanderesse, expose qu'elle a régularisé ses conclusions d'appelante le 17 mai 2022 et qu'elles les a faites signifier par voie d'huissier à l'intimé défaillant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de l'arrêt :

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiés au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 fait à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »En application de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité est en conséquence encourue à défaut de signification des conclusions à l'intimé défaillant dans le délai de 4 mois suivant sa déclaration d'appel.

En l'espèce, l'appelant n'a pas signifié ses conclusions d'appel à l'intimé défaillant dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, soit quatre mois après sa déclaration d'appel. En effet, sa déclaration d'appel a été formée le 24 mars 2022 et il justifie d'une signification de ses conclusions en date du 14 septembre 2022. Dès lors la caducité est encourue et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état de Paris du 19 octobre 2022.

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SERRES RESTAURATION, aux dépens de la présente instance,

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22/00754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.