Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00090
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 28 Décembre 2022
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 18 Novembre 2022
Nature de l'Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWSE
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APPELANT
Monsieur [I] [G]
Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
Représentée par Me Thierry CHAS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
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ORLÉANS, le 21 Juin 2023
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d'Appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours du 18 novembre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 28 décembre 2022 de M. [I] [G] au contradictoire de la société Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou,
Vu le message RPVA de l'appelant du 29 mars 2023 indiquant que dans cette affaire, il ne sera ni conclu ni procédé à la dénonciation de l'appel à l'intimé,
Vu la constitution de l'intimée du 18 avril 2023,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l'espèce, l'appelante a expressément indiqué qu'elle ne conclurait pas.
En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [G] en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [G],
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile,
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [I] [G].
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre chargé de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le : 21 Juin 2023 à
Me Estelle GARNIER
la SARL ARCOLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/00090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.