Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/02746
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 432 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 29 Novembre 2022
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 14 Octobre 2022
Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
N° RG 22/02746 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV5Y
--------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉ
Monsieur [N] [L]
--------------------------------------------------------------------------------------
ORLÉANS, le 21 Juin 2023
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d'Appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 14 octobre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 29 novembre 2022 de la SAS Sogefinancement au contradictoire de M. [N] [L],
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe aux parties le 7 mars 2023 et rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 29 novembre 2022 et n'a adressé à la cour aucune observation à la suite de l'avis de caducité émis.
En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Sogefinancement en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Sogefinancement,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d'appel à la charge de la SAS Sogefinancement.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre chargé de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :21 Juin 2023 à
la SELARL CELCE-VILAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22/02746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.