Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/00252
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
21 Juin 2023
--------------------
N° RG 22/00252
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7NI
--------------------
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS- KINÉSITHÉRAPEUTES
C/
[E] [Y]
[N] [L]
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU GERS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES
MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
DU GERS
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 268-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS- KINÉSITHÉRAPEUTES représenté par sa présidente
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Auch du 02 novembre 2021,
D'une part,
ET :
Maître [N] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Blaise HANDBURGER, AARPI HDT AVOCATS, avocat au barreau du GERS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS- KINÉSITHÉRAPEUTES DU GERS
[Adresse 5]
[Localité 3]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU GERS
Pôle de recouvrement spécialisé du Gers
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous assignés, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Cyril VIDALIE et Valérie SCHMIDT, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
' '
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Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Auch le 02 novembre 2021 ;
Par acte du 28 mars 2022, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 4 mai 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant, le 10 mai 2022 :
- au Pôle de recouvrement spécialisé du Gers, à Me [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [Y], et au Conseil départemental de l'ordre des kinésithérapeutes du Gers, à personne habilitée pour chacun d'eux
- à M. [E] [Y] en personne.
L'appelant a déposé des conclusions le 30 mai 2022, dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par actes des 10 juin 2022, l'appelant a signifié ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué.
Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [Y], a constitué avocat le 7 juillet 2022. Elle a déposé des conclusions le même jour.
Par conclusions du 1er août 2022, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
L'affaire, initialement fixée au 10 août 2022, a fait l'objet de plusieurs renvois, les parties ayant indiqué que le bien objet du litige était sur le point d'être vendu, ce qui priverait l'appel de son objet.
Par dernières conclusions du 16 mai 2023, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé que le recours soit déclaré sans objet. Il explique que le bien objet du litige a été vendu et que Me [L] a renoncé au bénéfice de l'ordonnance querellée. Le recours formé contre celle-ci est par conséquent devenu sans objet.
Par dernières conclusions du même jour, Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [Y], indique qu'elle renonce à l'ordonnance querellée et demande que le recours soit déclaré sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire, compte tenu de leur accord, que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22/00252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.