Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
22-16.342
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° T 22-16.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société MACS 40, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 22-16.342 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :

1°/ à la banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société cabinet Lacroix [I] assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I] et de la société civile immobilière MACS 40, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 février 2022), M. [I] et la société Cabinet Lacroix [I] assurances (la société CLVA) sont les deux associés de la société civile immobilière MACS 40 (la SCI).

2. Créancière de la SCI en vertu d'un prêt notarié, la société Banque CIC Ouest (la banque) a assigné M. [I] devant un tribunal de grande instance et requis du président d'un tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société CLVA, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des dettes sociales à proportion de leurs parts respectives dans le capital social, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que la SCI n'avait plus aucun actif immobilier, ni plus aucune activité depuis environ cinq ans, qu'elle n'avait plus d'adresse connue de sorte qu'un commandement aux fins de saisie-vente n'avait pu lui être délivré et que la saisie-attribution qu'avait fait pratiquer la banque préalablement à l'exercice de poursuites contre ses associés s'était révélée infructueuse.

5. Ayant exactement déduit de ces constatations que la banque justifiait de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la SCI établissant l'insuffisance du patrimoine social pour la désintéresser, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] et la société civile immobilière MACS 40 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et la société civile immobilière MACS 40 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22-16.342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.