Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22-11.314
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 297 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvois n° C 22-11.314 P 22-12.796 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
I- La société Les Constructions Piraino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-11.314 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [N],
2°/ à Mme [X] [P], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ Mme [X] [P], épouse [N],
2°/ M. [S] [N],
ont formé le pourvoi n° P 22-12.796 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Les Constructions Piraino, société à responsabilité limitée,
défendeur à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° C 22-11.314 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° P 22-12.796 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme et M. [N], de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Les Constructions Piraino, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Farenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-11.314 et P 22-12.796 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2021), M. et Mme [N], qui ont acheté un terrain situé sur un ancien site de carrières comportant des excavations, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Les Constructions Piraino (la société Piraino).
3. Après le rejet d'une première demande, un permis de construire sur une implantation différente a été délivré.
4. Une étude de sols a préconisé, compte tenu du nouvel emplacement de la maison, des fondations spéciales par remblaiement de la carrière sous-terraine et réalisation de murs de barrage.
5. Invoquant la caducité du contrat, au motif du surcoût des fondations, la société Piraino a proposé à M. et Mme [N] de signer un nouveau contrat.
6. M. et Mme [N] ont assigné la société Piraino en exécution forcée indirecte du contrat par un tiers aux frais de celle-ci et, subsidiairement, en résolution judiciaire à ses torts exclusifs et réparation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Il résulte de ce texte qu'en cas de résolution du contrat, les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
10. Pour condamner la société Piraino à payer à M. et Mme [N] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, qui prononce la résolution judiciaire du contrat, retient qu'en refusant d'exécuter celui-ci au prix initialement convenu, le constructeur a causé à M. et Mme [N] un préjudice égal au surcoût des fondations nécessaires à la construction de la maison par rapport au prix contractuellement prévu.
11. En statuant ainsi, alors que le coût des fondations à réaliser ne relève ni de la remise en état des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, ni de l'indemnisation du préjudice résultant de sa résolution, mais correspond à son exécution partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Pour le motif exposé au point 11, la demande de condamnation de la société Piraino à supporter le coût des fondations à réaliser sera rejetée.
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Piraino à payer à M. et Mme [N] la somme de 114 109,07 euros entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les demandes d'indemnité formées en application de l'article 700 du même code.
16. M. et Mme [N] seront condamnés aux dépens d'appel et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° C 22-11.314, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° C 22-12.796 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Constructions Piraino à payer à M. et Mme [N] 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande formée par M. et Mme [N] de condamnation de la société Les Constructions Piraino à leur payer la somme de 114 109,07 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens des pourvois, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Douai ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22-11.314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.