Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
21-25.639
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
852 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° C 21-25.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-25.639 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] (la victime), victime le 4 octobre 2013 d'un accident de travail, à 10 % au 9 janvier 2017, date de consolidation. Elle lui a attribué une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 13 avril 2017.

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de ce taux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 341-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale :

5. Selon le premier de ces textes, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité, si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

6. Selon le second, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente lorsque son incapacité permanente est égale ou supérieure au taux minimum de 10 % fixé par l'article R. 434-1 du même code.

7. Pour ajouter au taux d'incapacité permanente de 12 % un taux socio-professionnel de 10 %, l'arrêt retient que la victime présente des difficultés de reclassement et donc un retentissement socio-professionnel avéré. Il ajoute que l'incapacité et l'invalidité recouvrent des réalités différentes, la première se caractérisant par une réduction de la capacité d'un salarié à occuper un travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la seconde par la diminution durable de la faculté d'un assuré à travailler à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le prétendait la caisse, la pension d'invalidité n'avait pas été attribuée à la victime au titre de la même réduction de capacité de travail et de gain, de telle sorte que l'adjonction d'un taux professionnel pour le calcul de la rente aurait pour effet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il adjoint au taux d'incapacité permanente de 12 % un taux socio professionnel de 10 %, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 21-25.639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.