conséquences
défautconséquencesSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.179
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 566 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 680 F-B
Pourvoi n° F 21-19.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-19.179 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'entreprise [1], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Spinosi, avocat de l'entreprise [1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2021), à la suite d'un contrôle de la société [1] (la société), l'URSSAF Aquitaine (l'URSSAF) a dressé un procès-verbal de travail dissimulé, puis a émis à son encontre, le 22 octobre 2019, un avis de redressement de cotisations pour la période du 15 janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le directeur de l'URSSAF a ensuite fait procéder, le 31 juillet 2020, à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société.
2. La société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité et mainlevée de la saisie conservatoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution :
4. Selon les deux premiers de ces textes, lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la personne contrôlée, l'inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l'évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution. L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée la mise en demeure prévue par les articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans les quatre mois qui suivent l'exécution de la mesure conservatoire.
5. Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des deux derniers textes, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
6. Pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l'URSSAF, l'arrêt retient que les textes spécifiques au code de la sécurité sociale ne dérogent aux dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution que dans les hypothèses expressément prévues et qu'en dehors de la dispense d'autorisation du juge de l'exécution en l'absence de titre exécutoire, les autres dispositions de ce code sont applicables. Il énonce aussi que la contestation de la saisie-conservatoire peut toujours être sollicitée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution ainsi que le prévoit l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution étant alors applicables. L'arrêt relève ensuite que l'URSSAF ne produit aucun justificatif de la situation financière de la société ni de la menace du recouvrement de sa créance et que les conditions de mise en oeuvre de la mesure conservatoire n'ont pas été respectées.
7. L'arrêt retient également que l'URSSAF ne justifie pas qu'elle a sollicité l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de la saisie conservatoire ainsi que l'exige l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers par refus d'application et les deux derniers par fausse application.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité soulevée par la société, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 133-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-1-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 244-1Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 511-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 511-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 511-7Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 21-19.179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.