A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
20 juin 2023
Numéro de rôle
22/00051
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 876 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C8

N° RG 22/00051

N° Portalis DBVM-V-B7G-LFSX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00836)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 17 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2021

APPELANTE :

La SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guy FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [L] [M], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de président

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2023

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 20 juin 2023.

Le 13 février 2018 l'[4] (exploité par la SAS [5]) à [Localité 6] (74) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) l'accident survenu le jour-même à 9h00 à sa salariée Mme [W] [H] née le 1er mai 1977 employée en qualité de stagiaire manager de rayon dans les circonstances ainsi décrites :

'La victime déclare qu'elle traversait la réserve.

La victime déclare que 2 cartons qui se trouvaient sur une palette de salon de jardin située en hauteur lui sont tombés dessus.

Siège et nature des lésions : localisations multiples droit Ecrasement'.

Le certificat médical initial établi le jour-même au service des urgences de l'hôpital de [Localité 6] fait état d'une entorse cervicale, d'une commotion cérébrale, d'une contusion au bras droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 février 2018.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse qui a notifié le 27 mars 2019 à l'employeur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 13 % à compter du 1er janvier 2019.

Par décision du 06 février 2020 la commission médicale de recours amiable de la caisse a ramené ce taux au taux global de 10 % composé de 10 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel.

La SAS [5] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal d'Annecy qui par jugement du 17 décembre 2020 :

- a déclaré ce recours recevable,

- a dit n'y avoir lieu à expertise,

- a rejeté l'ensemble de ss demandes,

- a confirmé l'opposabilité à son égard de la décision de la CMRA du 07 février 2020 fixant à 10 % le taux d'IPP de Mme [W] [H] suite à l'accident du travail du 13 février 2018 consolidé le 31 décembre 2018,

- l'a condamnée aux dépens.

Le 11 mars 2021 la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 février 2021.

L'instance a été radiée le 8 octobre 2021 puis réinscrite au rôle selon conclusions du 30 décembre 2021 au terme desquelles la SAS [5] demande à la cour :

- de recevoir son recours,

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

A titre principal

Vu l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et l'avis médical du Dr [K]

- de constater qu'aucun avis psychiatrique n'a été sollicité contrairement aux prescriptions applicables du guide-barème, qu'il existe un état interférent que le médecin conseil n'a pas distingué des lésions propres à l'accident du travail pour apprécier valablement le taux d'IPP, que la caisse ne justifie nullement de l'existence d'un syndrome post-traumatique,

En conséquence

- de dire que la caisse n'a pas justifié sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 13 % à Mme [H],

- de juger que ce taux doit être ramené à 5 %,

A titre subsidiaire

Vu les articles R.142-16, 16-3 et 16-4 du code de la sécurité sociale,

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à Mme [H] en suite de son accident du travail du 13 février 2018,

- de nommer tel expert,

En tout état de cause

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure

- de réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à Mme [H].

Elle soutient que le barème indicatif d'invalidité prévoit en ce qui concerne les séquelles psychonévrotiques la nécessité de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre (point 4.2.1.11 du barème) ; qu'elle n'est pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l'état antérieur de la victime de celles revenant à l'accident du travail

Au terme de ses conclusions déposées le 17 février 2022 soutenues oralement à l' audience la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il maintient le taux médical à 10 %,

- de débouter la société de ses demandes.

Elle soutient que les séquelles de Mme [W] [H] ont été appréciées par son service médical et la commission médicale de recours amiable conformément au barème ; que le certificat médical initial indique qu'elle a subi un traumatisme crânien sévère avec commotion cérébrale et apparition par la suite d'un syndrome anxieux post traumatique pour lequel le barème prévoit un taux de 5 à 20 sans l'avis d'un médecin sapiteur, et souffre également de cervicalgies modérées (point 3.1 du barème : 5 à 15) soit ici 5 + 5 = 10 %.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023 tel que modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V) le taux de l'incapacité permanente de la victime comme en l'espèce d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article 4.2.1.1. du guide barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :

4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L'ENCEPHALE

4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne

Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.

Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.

Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.

- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20

On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.

Or en l'espèce le certificat médical initial du 13 février 2018 fait non seulement état commotion cérébrale mais également d'une entorse cervicale.

S'agissant de cette dernière lésion, l'article 3.1 du guide-barème prévoit :

'3.1 RACHIS CERVICAL.

La flexion en avant porte le menton sur le sternum :

hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.

Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 30

- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.

Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").'

Le taux de 10% retenu finalement par la commission de recours amiable correspond donc à un taux en dessous de la moyenne s'agissant à la fois des séquelles d'une entorse cervicale légère et d'unsyndrome subjectif post-commotionnel, dont l'appréciation ne nécessitait pas, selon les énonciations du barème, le recours à un sapiteur, contrairement aux séquelles psychonévrotiques évoquées à l'article 4.2.1.11 du même guide-barème qui énonce :

'4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques

Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.

En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100

Syndromes psychiatriques.

L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.

- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.

Névroses post-traumatiques.

- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40

(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).'

Pour contester l'attribution du 10 % taux l'employeur s'appuie sur deux rapports des 16 septembre 2021 et 19 janvier 2023 de son médecin consultant le Dr [P] [K], commentant le rapport d'évaluation des séquelles qui n'a pas été produit aux débats, faisant état d'un stress post-traumatique qui aurait été pris en charge au titre d'un accident du travail mais se réfère à cet égard à des pièces postérieures à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical associé, auxquelles la cour n'a en tout état de cause pas eu accès.

Ces rapports indiquent qu'aucune pièce médicale n'a été produite pour exclure formellement la participation d'un état antérieur ou d'une prédisposition en particulier d'un point de vue psychiatrique, mais ce faisant n'étayent aucun commencement de preuve de l'existence d'un tel état antérieur.

Le jugement sera en conséquence confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant-dire-droit une expertise, aucune mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

La SAS [5] devra supporter les dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [5] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2023, sous le numéro 22/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.