Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
21-12.830
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 265 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° E 21-12.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société SMP expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-12.830 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SMP expansion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 2021), M. [E] a été engagé en qualité de secrétaire général le 13 mai 2013 par la société SMP expansion.

2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 juillet 2014.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que diverses sommes au titre de l'indemnité de repos compensateur et congés payés afférents, du complément de l'indemnité de préavis et congés payés afférents et du bonus 2013 et 2014, calculées en considération des heures supplémentaires retenues, l'arrêt se prononce au visa de conclusions en date du 6 juin 2018.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'employeur avait déposé le 15 mai 2020 par voie électronique, des conclusions développant une argumentation complémentaire portant sur les heures supplémentaires et le calcul du bonus, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMP expansion à payer à M. [E] les sommes de 41 637,86 euros au titre des heures supplémentaires, comprenant les majorations à 25 % et 50 %, ainsi que les congés payés afférents, 2 856,80 euros au titre de la contrepartie des repos obligatoires aux heures supplémentaires, 285,68 euros au titre des congés payés afférents, 23 793,30 euros au titre du complément de l'indemnité de préavis, 2 379,33 euros au titre des congés payés afférents et 26 193,49 euros au titre du bonus 2013 et 2014, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 21-12.830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.