Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate une interruption de l'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/07406
Formation
14e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2023

N° RG 22/07406 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR5N

AFFAIRE :

S.A.S. SAS [D] ayant pour enseigne LEONIDAS,

C/

S.A.S.U. CARMILA FRANCE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 22/00872

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.06.2023

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [D]

ayant pour enseigne LEONIDAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Ayant pour avocat plaidant Guillaume BORDET, du barreau de Marseille

APPELANTE

****************

S.A.S.U. CARMILA FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 799 82 8 1 73

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20234179

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire n'a pas été débattue en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors de la mise à disposition : Elisabeth TODINI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [D], appelante d'une ordonnance rendue le17 novembre 2022 par le tribunal de judiciaire de Versailles, dans un litige l'opposant à la société Carmila France, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 9 mai 2023, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [V] [C], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

L'affaire est venue à la conférence du 6 juin 2023 pour intervention du mandataire judiciaire ou interruption d'instance, date à laquelle aucun élément n'est parvenu à la cour.

Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Le mandataire judiciaire n'étant pas intervenu à l'instance, il convient en conséquence de constater l'interruption de celle-ci et d'ordonner la radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance,

Ordonnons la radiation de l'affaire RG 22/07406,

Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/07406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.