Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/07406
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/07406 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR5N
AFFAIRE :
S.A.S. SAS [D] ayant pour enseigne LEONIDAS,
C/
S.A.S.U. CARMILA FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00872
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.06.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [D]
ayant pour enseigne LEONIDAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Ayant pour avocat plaidant Guillaume BORDET, du barreau de Marseille
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CARMILA FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 799 82 8 1 73
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20234179
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire n'a pas été débattue en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors de la mise à disposition : Elisabeth TODINI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [D], appelante d'une ordonnance rendue le17 novembre 2022 par le tribunal de judiciaire de Versailles, dans un litige l'opposant à la société Carmila France, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 9 mai 2023, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [V] [C], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L'affaire est venue à la conférence du 6 juin 2023 pour intervention du mandataire judiciaire ou interruption d'instance, date à laquelle aucun élément n'est parvenu à la cour.
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Le mandataire judiciaire n'étant pas intervenu à l'instance, il convient en conséquence de constater l'interruption de celle-ci et d'ordonner la radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance,
Ordonnons la radiation de l'affaire RG 22/07406,
Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/07406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.