Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
23/00307
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/146

N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2XU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 14 Juin 2023 à 12h45 par Me MOULIN pour :

M. [N] [U] [G]

né le 22 Novembre 1982 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Juin 2023 à 18h35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 juin 2023 à 18h55;

En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [N] [U] [G], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Juin 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 10 juin 2023 notifié le même jour le préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [N] [G] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 10 juin 2023 notifié le même jour le préfet du Calvados a placé Monsieur [N] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 12 juin 2023 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 12 juin 2023 Monsieur [N] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 13 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son avocat reçue au Greffe le 14 juin 2023 Monsieur [N] [G] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu'à défaut de preuve de l'habilitation individuelle et spéciale de la personne ayant consulté le fichier des personnes recherchées, la requête en prolongation de la rétention était irrecevable au sens de l'article R743-2 du CESEDA comme n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il conclut à la condamnation du préfet du Calvados à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 14 juin 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 14 juin 2023.

A l'audience, Monsieur [N] [G], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel et maintient sa demande indemnitaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

L'article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent consulter les diffrérents fichiers mais également que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure .

Il est constant en l'espèce que les pièces de la procédure débattues contradictoirement ne contiennent pas d'élément permettant de vérifier la réalité de l'habilitation de la personne ayant consulté le fichiers des personnes recherchées.

Il résulte cependant de ces mêmes pièces que cette recherche s'est avérée vaine.

Il s'ensuit d'une part que cette consultation irrégulière de ce fichier n'a pas porté atteinte aux droits de Monsieur [N] [G] et n'a eu en conséquence aucune incidence sur la régularité de la mesure de privation de liberté immédiatement antérieure à la décision de placement en rétention et sur la régularité du placement en rétention et d'autre part qu'elle ne constitue donc pas une pièce justificative utile au sens de l'article R742-3 du CESEDA.

L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 13 juin 2023,

REJETONS la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 15 Juin 2023 à 12h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [U] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03432

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise le 26 mars 2026 et notifiée à [V] [D] le 09 avril 2026 ; Attendu que par décision en date du 29 juillet 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonn…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04878

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongat…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/08007

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'articl…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03431

MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [L] [O] le 03 juillet 2024 ; Par décision en date du 27 septembre 2026 notifiée le 27 septembr…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.