Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/01715
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 592 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VC/PR
ARRÊT N° 377
N° RG 21/01715
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJCQ
[L]
C/
E.U.R.L. VILLA MARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT SUR MER
APPELANTE :
Madame [B] [L]
née le 07 janvier 1996 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour représentant M. [M] [L] de l'Union locale CGT du PAYS de MARENNES-OLERON, défenseur syndical muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
E.U.R.L. LA VILLA MARTHE
N° SIRET : 802 351 056
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS
Et ayant pour avocat plaidant Me Bérénice HAUFFRAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Villa Marthe est spécialisée dans l'activité de restauration rapide - épicerie et charcuterie artisanale.
Suivant contrat de travail à durée déterminée, l'EURL Villa Marthe a engagé Mme [B] [L] en qualité de serveuse à compter du 7 juillet 2018 jusqu'au 31 août 2018. Par avenant signé le 26 juillet 2018, les parties ont convenu de mettre fin au contrat de travail le même jour.
Par requête datée du 4 mars 2020 reçue le 5 mars 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer afin d'obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- debouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [L] à payer à la société Villa Marthe la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Le 25 mai 2021, M. [M] [L], défenseur syndical représentant Mme [B] [L], a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions reçues au greffe le 23 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [L], représentée par M. [L], demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- condamner la société Villa Marthe à lui payer la somme de 8.991,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société Villa Marthe à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a en réalité commencé à travailler, comme serveuse, le 2 mai 2018 mais qu'elle n'a été déclarée et n'a signé son contrat de travail que le 22 juillet suivant. Elle explique que M. [E] [O], le gérant de la société, ne lui a pas fait signer de contrat immédiatement au prétexte que si elle ne donnait pas satisfaction, 'ce n'était pas la peine de faire de la paperasse'. Elle indique avoir été payée en liquide pour les mois de mai et juin. Elle prétend que le contrat qui a été signé ne correspondait pas aux accords conclus notamment sur le taux horaire. Elle affirme qu'elle travaillait au restaurant le soir et les week-ends, bien avant le 7 juillet 2018.
Par conclusions n°2 transmises à la cour par RPVA le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Villa Marthe demande à la cour de :
A titre principal,
- dire qu'elle n'est pas valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelante signifiées par Mme [L] le 23 août 2021,
A titre subsidiaire, sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles 561, 562 et 901 du code de procédure civile pour soutenir qu'en l'absence de mention expresse des chefs du jugement critiqués au sein de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas. Elle ajoute qu'aucune régularisation de la déclaration d'appel n'a été réalisée dans le délai d'appel, précisant qu'aucune régularisation ne peut être faite par des conclusions au fond prises dans le délai requis. Elle affirme que l'ensemble de ces règles procédurales ont vocation à s'appliquer au défenseur syndical ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2022.
Subsidiairement, elle estime que la preuve n'est pas rapportée d'un travail dissimulé, arguant de la mauvaise foi de Mme [L]. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de son intention de se soustraire à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF ni de se soustraire à ses autres obligations légales.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 26 avril 2023 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile édicte que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible....'
Ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Aucune régularisation de la déclaration d'appel ne peut intervenir par conclusions. La régularisation peut s'opérer par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Ces règles ne portent pas atteinte au droit d'accès au juge (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
De même, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement en énonçant les demandes formulées devant les premiers juges mais sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
Par ailleurs, l'appel du jugement des conseils de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire (article R. 1461-2 du code du travail dans sa version issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016 applicable aux instances d'appel introduites depuis le 1er août 2016).
Selon l'article R. 1461-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat à défaut d'être représentées par le défenseur syndical visé au 2° de l'article R. 1453-2, lequel accomplit valablement les actes mis à la charge de l'avocat, de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
Il s'ensuit que le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2ème Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n°21-16.186).
En l'espèce, la déclaration d'appel établie par M. [L], défenseur syndical, en représentation de Mme [L] est ainsi libellée :
'
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclare former appel devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers dans l'affaire qui oppose l'EURL Villa Marthe n°Siret 80235105600014.
Les demandes de Mme [L] [B] sont les suivantes :
Infirmé le jugement du CPH de Rochefort n° RG F 20/00026
Et demande à la cour de juger et condamner l'EURL Villa Marthe a lui verser :
Indemnité pour travail dissimulé 8 991,10€ net.
1.500€ au titre de l'article 700 du C.P.C.
Condamner l'EURL Villa Marthe aux entiers dépends et frais d'exécution.'
La déclaration d'appel établie par le défenseur syndical omet donc l'énoncé des chefs critiqués du jugement. Aucune déclaration d'appel n'a régularisé l'acte d'appel initial, les conclusions du 23 août 2021 n'étant en outre pas susceptibles d'opérer une régularisation. L'effet dévolutif de l'appel n'a en conséquence pas opéré de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention et ne peut statuer sur le fond du litige.
Mme [L] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable compte tenu des circonstances entourant le litige de débouter les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 25 mai 2021 par Mme [B] [L], représentée par M. [M] [L], et l'absence de saisine de la cour,
DÉBOUTE Mme [B] [L] et l'EURL Villa Marthe de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/01715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.