Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/02951
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AC/SB

Numéro 23/2081

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ORDONNANCE

du 15 juin 2023

Dossier : N° RG 22/02951 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILND

Affaire :

[H] [D]

C/

S.C.S. VORWERK FRANCE

- O R D O N N A N C E -

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [H] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître BALOUP de la SELEURL CABINET MICHELET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

S.C.S. VORWERK FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Maître GOMEZ-TALIMI de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

* * *

VU le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 20 octobre 2022 dans le litige opposant Madame [H] [D] à la SCS Vorwerk France.

VU l'appel interjeté par voie électronique le 31 octobre 2022 par maître Baloup, avocat au barreau de Paris, au nom et pour le compte de Madame [D], enregistré sous le numéro 22/2951';

VU les conclusions d'incident transmises par voie électronique les 21 mars 2023 et 22 mai 2023 par l'intimé tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [D]. Il est également sollicité la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

VU les conclusions de Madame [D] en date du 23 mai 2023 tendant à débouter l'intimé de ses demandes et au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les avocats des parties ont été régulièrement convoqués à se présenter à l'audience de mise en état du 25 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu que l'article 954 du code de procédure civile dispose que «'les conclusions d'appel contiennent en en-tête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leur dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut elles sont réputées les avoirs abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer des moyens qu'elle évoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'»';

Attendu que les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel';

Attendu que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954';

Attendu que selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif';

Qu'il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel';

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces règles qu'en l'espèce l'appelante n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la lecture des première écritures ne mentionnant pas dans le dispositif' mention de l'infirmation ou annulation du jugement ;

Attendu que la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue';

Attendu que les arguments de l'appelante sont inopérants en ce qui concerne la mention dans les motifs de l'infirmation du jugement';

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 octobre 2022 par maître Baloup, avocat au barreau de Paris, au nom et pour le compte de Mme [H] [D], enregistré sous le numéro 22/2951 ;

Condamnons l'appelante aux dépens et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les 15 jours de sa date.

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 5], le 15 juin 2023

La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/02951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.