Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/01076
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 524 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JN/SB
Numéro 23/2076
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 21/01076 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2OD
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.S. [7]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, dispensée de comparaître
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 26 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00330
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [7] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, pour son établissement situé [Adresse 6], n° siret [N° SIREN/SIRET 4], portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à :
> une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 16 octobre 2019, aboutisssant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, hors majorations de retard de 9 524 € et portant sur 9 chefs de redressement( dont seuls les 5 premiers ont conduit à un redressement effectif, le 5è dégageant un crédit au profit de la société contrôlée),
> un courrier du 14 novembre 2019, par lequel la société contrôlée a émis des contestations,
> une lettre de l'URSSAF du 27 novembre 2019 ramenant le montant du redressement à la somme de 9 428 €,
> une mise en demeure du 12 décembre 2019, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme globale de 10 402 €, selon le détail suivant :
- 9 428 € en principal au titre des années 2016 et 2017,
- 974 € de majorations de retard.
Par courrier du 10 janvier 2020, la société contrôlée adressait à l'URSSAF un chèque d'un montant de 9428 €, tout en maintenant sa contestation.
La société contrôlée a contesté le redressement, ainsi qu'il suit :
> par courrier de saisine du 7 février 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle n'a rendu une décision explicite que le 27 octobre 2020, par laquelle elle amaintenu la dette et validé la mise en demeure du 12 décembre 2019 en son entier montant de 10 402 €,
> le 11 septembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- validé le redressement sur le chef de redressement contesté (n°1),
- condamné la société contrôlée à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 974 € correspondant aux majorations de retard sur les cotisations déjà réglées au titre du redressement,
- condamné la société contrôlée à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société contrôlée aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la société contrôlée à une date indiquée comme étant celle du 2 « février » 2021, soit une date manifestement erronée( le jugement déféré ayant été rendu postérieurement et le 26 février 2021), et n'établissant pas sa date de réception.
Le 29 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société contrôlé en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2023, à laquelle l'Urssaf Aquitaine, intimée, a comparu.
L'appelante a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [7], appelante, conclut à la réformation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d'annuler la mise en demeure du 12 décembre 2019 qui lui a été notifiée,
- d'annuler la décision implicite de rejet de la CRA de l'URSSAF Aquitaine,
- d'annuler la décision explicite de rejet de la CRA de l'URSSAF Aquitaine en date du 27 octobre 2020, reçue le 24 novembre 2020,
- de condamner l'URSSAF Aquitaine à :
-lui rembourser la somme de 974 € réglée le 5 août 2022 et correspondant aux majorations de retard sur les cotisations déjà réglées au titre du redressement,
-lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-supporter les entiers dépens d'instance.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé,l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fonder, et :
' à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de la société contrôlée,
' à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et au débouté de la société contrôlée de l'ensemble de ses demandes,
' en toute hypothèse, à la condamnation de la société contrôlée au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Au visa des dispositions des articles 410 alinéa 2 code de procédure civile, R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de décisions jurisprudentielles de la cour suprême, l'URSSAF Aquitaine fait valoir que :
-le 5 août 2022, la société appelante a procédé au règlement de la somme de 974 €, à laquelle elle avait été condamnée par le jugement déféré,
- ce jugement n'était pas porteur de l'exécution provisoire, et ne portait pas sur le paiement d'indemnités journalières, qui ont un caractère exécutoire par provision, en application et dans les conditions de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
-ce règlement vaut acquiescement, et rend dès lors l'appel irrecevable.
L'appelante, n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L'article 409 du code de procédure civile dispose que :
« L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire. »
L'article 410 du code de procédure civile dispose que :
«L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. »
Il résulte de ces textes, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fut-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que le jugement déféré n'était pas assorti de l'exécution provisoire, et n'emportait pas exécution provisoire de droit.
Il est par ailleurs établi, que l'appelante, a procédé à son exécution spontanée, en réglant à l'URSSAF, le 5 août 2022, par un virement dont elle justifie sous sa pièce numéro 13, la condamnation mise à sa charge par ce jugement.
Les pièces du dossier ne démontrent pas que ce règlement aurait été accompagné de quelconques réserves.
Il s'en déduit que cette exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, vaut acquiescement et renonciation aux voies de recours, rendant le présent appel irrecevable.
La cour n'est donc pas saisie des demandes au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF, pour répondre à l'appel interjeté, a dû conclure, à la fois sur la forme et le fond, et exposer ainsi des frais irrépétibles.
L'équité commande de lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile,
Vu que la SAS [7], a exécuté sans réserve le jugement déféré, non exécutoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [7], le 29 mars 2021, à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 26 février 2021,
Condamne la société [7], à payer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/01076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.