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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/02644
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 248 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/02644 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQY3

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Alès, décision attaquée en date du 21 Juin 2016, enregistrée sous le n° 16/00372

Madame [U] [E]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Fanny CROZEL, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de surveillance

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE

Nous, Séverine LEGER, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 04 Mai 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02644 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQY3,

Vu les débats à l'audience d'incident du 04 Mai 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,

Vu l'appel formé le 25 juillet 2022 par Mme [U] [E] à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance d'Alès dans l'instance l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, tendant à débouter Mme [E] de sa demande de nullité de l'acte de signification du 6 juillet 2016, juger l'appel du 25 juillet 2022 irrecevable en raison de sa tardiveté et à la condamnation de Mme [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mazel ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2023 par Mme [E], appelante, demandant au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident, de débouter l'intimée de toutes ses demandes et en conséquence, de déclarer recevable l'appel formé le 25 juillet 2022 et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 16 mars 2023, renvoyée à la demande des parties au 4 mai 2023 afin qu'il soit statué sur l'incident, la décision ayant été mise en délibéré au 15 juin 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application des dispositions combinées des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la notification du jugement.

L'intimée se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel tardif interjeté le 25 juillet 2022 par l'appelante à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d'Alès le 21 juin 2016 alors que le jugement a été signifié par acte d'huissier du 6 juillet 2016.

L'appelante oppose la nullité de l'acte de signification du 6 juillet 2016 n'ayant pu faire courir le délai d'appel en raison de l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier qui s'est contenté en l'espèce de la présence du nom sur la boîte aux lettres pour attester de la certitude du domicile de Mme [E] qui ne résidait plus à l'adresse située [Adresse 5] à [Localité 8] mais résidait alors [Adresse 1] à [Localité 6].

Elle excipe d'un grief caractérisé par le fait qu'elle n'a pas eu connaissance en temps utile du jugement rendu à son encontre, lequel a servi de base à des mesures d'exécution et notamment une saisie sur salaire.

L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

Il est constant que la seule mention, dans l'acte d'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.

En l'espèce, le procès-verbal de signification litigieux dressé par l'huissier le 6 juillet 2016 indique que la certitude du domicile du destinataire de l'acte a été établie par le nom du requis sur la boîte aux lettres et que la personne présente a refusé de recevoir copie de l'acte, cette dernière mention caractérisant un élément à prendre en considération constitutive d'une diligence complémentaire de l'huissier.

L'appelante indique qu'elle ne résidait plus à cette adresse et produit sur ce point une attestation de témoin établie le 8 juillet 2022 par Mme [I] [S] indiquant avoir hébergé celle-ci à son domicile de novembre 2015 à juillet 2016.

L'intimée se prévaut cependant de ce que Mme [E] résidait précisément à l'adresse à laquelle s'est présenté l'huissier au mois de février 2016, domicile auquel l'assignation a été délivrée en date du 4 février 2016 et dont Mme [E] a accusé réception par lettre adressée à la banque le 9 février 2016.

L'intimée produit la lettre adressée par Mme [E] à la Caisse d'épargne le 9 février 2016 accusant réception de l'assignation reçue le 4 février 2016 et portant en en-tête, l'adresse située [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que l'utilisation de son nom patronymique et non de son nom d'épouse [L].

Cette lettre contredit ainsi l'attestation de témoin versée aux débats par Mme [O] et cette unique pièce n'est ainsi pas de nature à établir que Mme [O] ne résidait plus à l'adresse située à [Localité 8] lors de la signification du jugement effectuée par l'huissier le 6 juillet 2016, lequel a précisément constaté non seulement le nom de Mme [E] sur la boîte aux lettres mais également que la personne présente avait refusé de recevoir copie de l'acte, sans que la personne rencontrée ne lui signale que l'intéressée n'habitait plus à cette adresse.

La demande de nullité de la signification du 6 juillet 2016 sera par conséquent rejetée et l'appel interjeté par Mme [E] sera déclaré irrecevable comme tardif.

Le présent incident mettant fin à l'instance d'appel, Mme [U] [E] sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mazel, avocat, selon son affirmation.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme Mme [E] en ce qu'elle succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de son prononcé,

Rejetons la demande de nullité de la signification effectuée le 6 juillet 2016;

Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé le 25 juillet 2022 par Mme [U] [E] à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance d'Alès enregistré sous le n° RG 22-2644 ;

Condamnons Mme [U] [E] aux entiers dépens de l'appel et autorise Maître Mazel à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Déboutons les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/02644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.