Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/01391
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 505 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01391 - N°Portalis DBVH-V-B7G-INDQ

SL-AB

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS

17 mars 2022 RG:2/00061

S.A. DIAC

C/

[D]

Grosse délivrée

le 15 Juin 2023

à Me Philippe REY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PRIVAS en date du 17 Mars 2022, N°2/00061

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. DIAC

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assignée à étude le 5 juillet 2022

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2018, Mme [R] [D] a contracté auprès de la société Diffusion Industrielle et Automobile (ci après 'DIAC') un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant de 19 900 euros remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel de 4,55 %.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2021, la SA Diac a fait assigner Mme [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Privas aux fins de la voir condamner, au bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 6 666,22 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 23 novembre 2021 jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts, au titre des sommes dues au titre du prêt, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la SA Diac Diffusion Industrielle et Automobile à l'encontre de Mme [R] [D] en raison de la forclusion prévue à l'article R 312-35 du code de la consommation ;

- rappelé qu'en application de la forclusion, Mme [R] [D] ne peut être contrainte à payer à la SA Diac Diffusion Industrielle et Automobile la moindre somme au titre du prêt du 19 septembre 2018 ;

- condamné la SA Diac Diffusion Industrielle et Automobile aux dépens.

Le jugement a retenu que la demande en paiement était irrecevable pour cause de forclusion au regard de la date du premier incident de paiement non régularisé fixée au 5 décembre 2019 dont l'échéance n'a été réglée que partiellement le 5 février 2020.

Par déclaration du 19 avril 2022, la SA Diac a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 20 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 4 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 juin 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de réformer la décision querellée et de :

- constater que le premier incident de paiement est en date du 5 mars 2020 ;

- condamner Mme [R] [D] à lui payer la somme principale de 6 666,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 novembre 2021, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [R] [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1 500 euros,

- dire que toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers,

- ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ,

- condamner Mme [R] [D] aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir que la date du premier incident de paiement doit être fixée au 5 mars 2020 de sorte que son action est recevable au regard de la date de délivrance de l'assignation. Elle se prévaut de la régularité du contrat souscrit au regard des dispositions du code de la consommation et excipe du bien fondé de sa créance constituée par le solde dû au titre du prêt après déduction du prix de la vente du véhicule vendu aux enchères le 26 août 2021 au prix de 9 354 euros.

Intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier remis à étude le 5 juillet 2022, Mme [D] n'a pas constitué avocat.

La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ces dispositions trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.

Sur la recevabilité de l'action :

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion constitué par le premier incident de paiement non régularisé.

Le premier juge a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au mois de décembre 2019, cette échéance ayant fait l'objet d'un règlement seulement partiel le 5 février 2020.

Pour déterminer cette date, le premier juge a procédé à l'imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes en indiquant précisément à quelles échéances correspondaient les paiements effectués par l'emprunteur tel que figurant sur le décompte de créance versé aux débats.

L'appelante soutient que la date du premier impayé non régularisé se situe au 5 mars 2020, plus aucun règlement n'étant intervenu à compter de cette date.

Il résulte cependant de l'historique de compte que les échéances antérieures n'ont pas été payées à bonne date et que des règlements seulement partiels ont été effectués à plusieurs reprises suite à des mensualités impayées.

Pour déterminer précisément la date du premier incident de paiement en pareille hypothèse, il convient de prendre en compte le montant total des règlements effectués depuis l'origine du contrat et d'identifier le nombre de mensualités échues effectivement réglées par l'emprunteur.

En l'espèce, le décompte de créance produit par l'appelante tel que précisément repris dans ses écritures mentionne que le montant total des sommes réglées par Mme [D] s'établit à 5221,03 euros, ce qui correspond ainsi au paiement de 10,76 mensualités de 485,20 euros par l'emprunteur.

Compte tenu du tableau d'amortissement produit, la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au mois d'octobre 2019.

Il résulte cependant de l'historique de compte complet depuis l'origine du contrat que deux règlements d'un montant de 485,20 euros sont cependant intervenus le 5 janvier 2020 et le 5 février 2020 alors qu'ils ne figurent pas sur le décompte de créance.

Leur prise en considération permet de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé à la date du 5 décembre 2019 ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.

L'action introduite par la SA Diac par assignation du 23 décembre 2021 sera donc déclarée irrecevable par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les autres demandes :

Succombant en son appel, la SA Diac sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Diac aux entiers dépens de l'appel ;

Déboute la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/01391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.