Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/01131
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 831 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SS/NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01131 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG11-22-0102
APPELANTE :
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
présente à l'audience
INTIMEES :
Société [6]
Chez FRANFINANCE-UCR DE TOULOUSE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
Etablissement [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- .réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller pour le président empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 août 2021, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] a déclaré Mme [I] [G] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 46 mois.
Le 28 octobre 2021, la même commission de surendettement a imposé le réechelonnement de ses dettes pendant 38 mois au taux de 0 %, la capacité de remboursement étant retenue à hauteur de 613 euros.
La débtirice a formé un recours à l'encontre des mesures ainsi imposées, ce recours ayant été transmis au tribunal judiciaire de Marseille, lequel par jugement du 20 juin 2022 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Perpignan, à la suite du changement de domicile de Mme [G].
Le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 25 janvier 2023, a rejeté la contestation formée par Mme [G] et confirmé les mesures recommandées par la commission.
Ce jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée dont elle a accusé réception mais sans mention de date.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 février 2023, reçue le 13 février suivant au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan, Mme [I] [G] a formé appel de cette décision. Le greffe du tribunal judiciaire a adressé ce courrier au greffe de la Cour par envoi reçu le 15 février suivant. Le greffe du tribunal judiciaire de Perpignan a adressé à la Cour par envoi recu le 28 février 2023 le courrier de Mme [G] du 9 février 2022 accompagné d'un soit-transmis du 14 février 2023 demandant à cette dernière de bien vouloir former appel auprès de la Cour selon les modalités mentionnées par la notification du jugement.
Mme [G] a adressé un mail à l'accueil de la Cour le 27 février 2023.
L'affaire a été fixée afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
A l'audience du 9 mai 2022, Mme [I] [G] a comparu personnellement.
Mme [I] [G] a fait valoir qu'elle pensait avoir formalisé son appel régulièrement en l'adressant au tribunal judiciaire puis par courrier et mail à la Cour.
Les autres parties à la procédure n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
Or, en l'espèce, il convient de constater que le courrier contenant appel à l'encontre de la décision entreprise a été adressé par Mme [I] [G] au tribunal judiciaire de Perpignan et non au greffe de la cour. L'appel formé par ce courrier doit, en conséquence être déclaré irrecevable pour ne pas avoir respecté les formalités prescrites par l'article 932 précité, peu important que le greffe du tribunal judiciaire ait adressé ultérieurement son appel au greffe de la Cour, cet envoi n'ayant pas pour effet de régulariser cette irrégularité.
Par ailleurs, il n'est pas justifié par Mme [G] qu'elle ait adressé à la Cour un autre courrier contenant appel dans les formes préscrites par les articles précités, le mail invoqué du 27 février 2023 ne répondant pas à ces exigences formelles.
La lettre de notification du jugement adressé par le greffe du tribunal judiciaire à la débitrice énonce, par ailleurs, de manière claire et apparente les formalités de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que l'appel formé par Mme [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Perpignan est irrecevable en application de l'article 932 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [I] [G].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/01131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.