Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/04783
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/04783 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRTT

ORDONNANCE N°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Procédure de réparation à raison d'une détention

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023

Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.

Entre :

D'UNE PART :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Christian ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE

et

D'AUTRE PART :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER ,

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général

A l'audience du 20 avril 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Décision rendue le 15 juin 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [Z] [Y] a été placé en détention provisoire du 7 novembre 2014 au 6 mars 2015 , dans le cadre d'une procédure pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit , et il a fait l'objet d'une relaxe suivant décision du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 24 mars 2022 devenue définitive en ce qui le concerne.

Par requête reçue le 14 septembre 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [Z] [Y] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.

Monsieur [Z] [Y] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 14 septembre 2022 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 10'000 € en réparation du préjudice, faisant état de solliciter une indemnisation pour la détention provisoire subie du 7 novembre 2014 au 6 mars 2015, sans autres indications que celle d'indiquer qu'il sollicite l'indemnisation prévue à l'article 149 du code de procédure pénale en réparation de son préjudice matériel et moral.

L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée la recevabilité de la requête, l'allocation d'une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral pour une détention provisoire de 112 jours subie du 7 novembre 2014 au 6 mars 2015, et que le requérant soit débouté d'une demande d'indemnisation du préjudice matériel.

Il précise que le requérant ne fait pas de distinction entre le préjudice matériel et moral , ce qu'il lui appartient de le faire, qu'il a été condamné et incarcéré avant la détention provisoire subie du 7 novembre 2014 au 6 mars 2015 à de nombreuses reprises, et ajoute n'avoir pu vérifier s'il a été incarcéré pour une autre cause durant la période de détention provisoire subie. Il ajoute qu'en l'absence d'explications et d'éléments versés aux débats, l'existence d'un préjudice matériel n'est pas justifiée.

Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant un éventuel préjudice matériel , observe que le requérant avait alors 33 ans et qu'il a été à plusieurs reprises incarcéré auparavant, ajoute qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention et souscrit à l'indemnisation proposée par l'agent judiciaire de l'État à hauteur de 5000 € .

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2023, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions, le conseil du requérant précisant faire sa demande au titre du préjudice moral, et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de la requête

La décision de relaxe , en date du 24 mars 2022, est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 14 septembre 2022 , de sorte que la requête en indemnisation enregistrée à cette date au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.

En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.

Sur le préjudice moral

En l'espèce, le préjudice moral est acquis en l'état de la détention provisoire subie, en l'état de la relaxe.

Monsieur [Z] [Y] avait alors 33 ans, mais il convient de relever que le choc carcéral a été minoré du fait que l'intéressé avait déjà été incarcéré avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation.

Il sera indemnisé à hauteur de 7000 € pour ce préjudice.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en premier ressort

Déclarons la requête recevable,

En conséquence,

Allouons à Monsieur [Z] [Y]

- la somme de 7000 € en réparation de son préjudice moral,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/04783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.