Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 20/05668
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05668 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZG6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020 - juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Montpellier
N° RG 11-20-285
APPELANTE :
S.A.S. Sogefinancement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (70)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par offre sous seing privé acceptée le 15 juillet 2010, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [E] [X] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités, d'un montant de 465,71 euros, assurance comprise, au taux débiteur de 6,55 % l'an.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2020, Sogefinancement a assigné M. [X], aux fins de paiement de la somme de 11 689,90 euros, outre les intérêts au taux conventionnel.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- dit que Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
- condamné M. [X] à payer à Sogefinancement la somme de 16,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d'intérêt au titre du contrat litigieux ;
- débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- condamné M. [X] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d'appel de Sogefinancement en date du 11 décembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2023,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2021, Sogefinancement sollicite qu'il plaise à la cour de réformer la décision dont appel et :
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 11 689,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 janvier 2020, date du décompte produit aux débats,
- condamner M. [X] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 1 500 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de
l'article 1154 du Code Civil.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
M. [X] a constitué avocat, qui a informé la cour d'appel qu'il a dégagé sa responsabilité, et n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sogefinancement fait grief au jugement entrepris de l'avoir déchue de son droit aux intérêts alors qu'elle prétend que l'offre de prêt est conforme aux dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L.311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L.311-13et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts.Cette offre de crédit doit comporter, notamment le coût total du crédit, avec et sans assurance.
En l'espèce, ainsi que l'a constaté le premier juge, l'offre litigieuse ne précise pas le coût total du crédit sans assurance, aux dispositions de l'article susvisé.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Sogefinancement sera condamnée, en application de l'article 696 du de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Sogefinancement aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 20/05668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.