Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/02728
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 423 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE D'APPEL
du 15 Juin 2023
Minute n°
Jugement (N° 17/02043)
rendu le 21 Septembre 2017
par le Tribunal de Grande Instance de Lille
N° RG 23/02728 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6IQ
APPELANTS
Monsieur [P] [N]
Représentant : Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
Madame [B] [U] épouse [N]
Représentant : Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
INTIME
Monsieur [T] [E]
Représentant : Me Sylvie Lhermie, avocat au barreau de Lille
Audience dans le cadre de la mise en état de Cour d'Appel de Douai
Nous, Yves Benhamou, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Gaëlle Przedlacki, Greffier
Vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile ;
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2017, M. [P] [N] et Mme [B] [U] épouse [N] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 21 septembre 2017 intervenu dans le cadre d'un litige où M. [T] [E] avait la qualité de demandeur et où M. [P] [N] et Mme [B] [U] épouse [N] étaient quant à eux défendeurs.
Par arrêt en date du 12 novembre 2020, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai arguant de ce que Maître [B] [V] constituée pour les appelants ayant pris sa retraite, a constaté l'interruption de l'instance, invité M. [P] [N] et Mme [B] [U] épouse [N] à constituer un nouvel avocat avant le 15 février 2021 sous peine de radiation, et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état dématérialisée pour vérification des diligences imparties.
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 17/06410.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit des diligences pendant deux ans.
Dans le cas présent il est constant que depuis le départ en retraite de Maître [B] [V], les appelants n'ont pas constitué un nouvel avocat.
A l'évidence depuis plus de deux ans et demi l'objectivité commande de constater que les parties n'ont accompli aucune diligence de quelque nature que ce soit qui aurait pu avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance de deux ans résultant du texte précité.
Il convient dès lors de constater la péremption de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/02728.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATONS LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE D'APPEL inscrite au répertoire général sous le numéro 23/02728.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT,
Gaëlle Przedlacki Yves Benhamou
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/02728.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.