Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/05471
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 099 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/06/2023

N° de MINUTE : 23/604

N° RG 22/05471 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTSN

Jugement (N° 11-22-0106) rendu le 14 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

APPELANTE

Madame [E] [L] épouse [P]

née le 08 Octobre 1983 à [Localité 10] ([Localité 8]) - de nationalité Française

[Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉS

Monsieur [H] [P]

né le 17 Juin 1975 à [Localité 21] ([Localité 7]) - de nationalité Française

[Adresse 1]

Société [19] chez [25]

[Adresse 4]

[Adresse 15]

[Adresse 2]

Société [17]

[Adresse 22]

Société [16] aux Particuliers [20]

[Adresse 5]

Société [11]

[Adresse 3]

SA [13]

[Adresse 12]

Société [24]

[Adresse 27]

Société [26] chez [23]

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 novembre 2022 ;

Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2023 ;

***

Suivant déclaration déposée le 6 avril 2021, M. [H] [P] et Mme [E] [L], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 14] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 22 avril 2021, la [18], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [P] et Mme [L], a déclaré leur demande recevable.

Le 30 décembre 2021, après examen de la situation de M. [P] et Mme [L] don't les dettes ont été évaluées à 237 028,92 euros, les ressources mensuelles à 4008 euros et les charges mensuelles à 3306,26 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 701,74 euros et un maximum légal de remboursement de 2286,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 701,74 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 1,90 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier en indivision, au prix du marché, la part de M. [P] étant estimée à 80 000 euros.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [P] et Mme [L], indiquant que le bien immobilier ainsi que le prêt y afférent avaient été mis à la charge de l'ex-épouse de M. [P] et précisant que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement était trop importante au regard de leurs charges de famille, expliquant avoir deux enfants à charge, un enfant en garde alternée et trois enfants dont un majeur en droit de visite et d'hébergement classique.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. [P] et Mme [L] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 30 décembre 2021, a fixé le montant des créances à la somme de 56 045,37 euros, sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure, a fixé à 670 euros la contribution mensuelle totale maximum de M. [P] et Mme [L] à affecter à l'apurement de leur passif, a dit que M. [P] et Mme [L] devront s'acquitter du paiement de leurs dettes dans le délai de 84 mois et ce, au taux d'intérêt de 0 %, selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2022.

Par courrier électronique envoyé le dimanche 14 mai 2023 à 22h04 au greffe de la cour d'appel de Douai, Mme [L] a indiqué qu'elle se désistait de son appel.

À l'audience de la cour du 17 mai 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 23 février 2023, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;

Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;

Attendu que Mme [L] a interjeté appel du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 novembre 2022 et reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 novembre 2022 ;

Attendu qu'il ressort du courrier électronique envoyé le dimanche 14 mai 2023 à 22h04 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que Mme [L] se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 14 novembre 2022 ;

Que Mme [L] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de

l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'appel ;

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/05471 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

[I] [W]

LE PRESIDENT

[Z] [U]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/05471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.