Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00067
- Formation
- CHAMBRE DES REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHVT
-----------------------
S.A.R.L. MPM
c/
[H] [U]
-----------------------
DU 15 JUIN 2023
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 JUIN 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. MPM agissant en la personne de son représentant légal [Z] [E] domicilié en cette qualité [Adresse 1]
présente,
assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
27 avril 2023,
à :
Monsieur [H] [U]
né le 29 Février 2000 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 01 juin 2023 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, notamment :
- condamné la SARL MPM au paiement de la somme de 777,22 € bruts au titre des salaires dus entre le 10 et le 25 août 2020 ainsi que 77,72€ bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la SARL MPM au paiement de la somme forfaitaire de 9326,70 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la SARL MPM au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 358,71 € bruts et 35,87 € bruts de congés payés afférents,
- condamné la SARL MPM au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [U] de sa demande d'indemnité relative à l'absence de remise de documents de rupture,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL MPM aux dépens.
Par déclaration en date du 13 octobre 2022 la SARL MPM a fait appel de ce jugement.
Par acte du 27 avril 2023, elle a fait assigner M. [H] [U] en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, et de voir condamner M. [H] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 mai 2023, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes et sollicite l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil et le rejet des demandes de M. [H] [U].
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce qui concerne le travail dissimulé et qu'il existe des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution en raison d'un risque de non restitution des fonds versés en cas de réformation et de ses difficultés de trésorerie qui mettraient à mal sa capacité à régler les salaires.
Par conclusions déposées le 23 mai 2023 et soutenues à l'audience,
M. [H] [U] demande que la SARL MPM soit déboutée de ses prétentions et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d'exécution et soutient que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré, ni au regard de la situation du débiteur, puisque la SARL MPM ne justifie pas être exposée à un risque de dépôt de bilan, ni au regard de la situation du créancier, puisqu'il dispose de revenus stables et réguliers.
Il ajoute que l'indemnité relative au travail dissimulé est forfaitaire et qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la SARL MPM se contente de produire un bilan comptable pour l'exercice de janvier à décembre 2021 et le journal de paie de janvier à mars 2023. Or s'il ressort du premier document un résultat déficitaire de 88 143€, les éléments financiers et comptables ne sont pas actualisés à juin 2023, et le second document ne peut suffire à caractériser les risques de conséquences manifestement excessives invoqués au regard de la situation du débiteur, à défaut d'être complété par des éléments actuels, au moins sur le plan de la trésorerie de la SARL MPM.
En outre, la SARL MPM ne produit aucune pièce de nature à donner crédit au risque de non restitution allégué, alors qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve, de sorte qu'il ne démontre pas davantage les risques de conséquences manifestement excessives invoqués au regard de la situation du créancier.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SARL MPM sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La SARL MPM, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SARL MPM à payer à M. [H] [U] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL MPM de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Condamne la SARL MPM à payer à M. [H] [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MPM aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.