Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00830
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
------------------------
Madame [G] [U] ÉPOUSE [E], Monsieur [L] [E]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5]
------------------------
N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND4X
------------------------
DU 15 JUIN 2023
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Nous, Paule POIREL, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 15 juin 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [G] [U] ÉPOUSE [E]
née le 10 Septembre 1980 à NOVGOROD,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement (R.G. 20/04703) rendu le 17 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 17 février 2023,
D'UNE PART,
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5]
sis [Adresse 1]
agissant par son syndic la SAS CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 398 895 730 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis : [Adresse 3]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 17 Février 2023 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 23 Mai 2023 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,
Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au conseiller de la mise en état,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00830.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.