Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00470
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 303 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
------------------------
Madame [T] [C] [R] [W]
C/
Madame [S] [R] [I] [U] épouse [Y], Monsieur [O] [Y]
------------------------
N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC5Q
------------------------
DU 15 Juin 2023
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ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
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Nous, Paule POIREL,président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 15 Juin 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [T] [C] [R] [W]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Margaux MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001912 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Appelante d'un jugement (R.G. 22/00390) rendu le 11 janvier 2023 par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 27 janvier 2023,
D'UNE PART,
ET :
Madame [S] [R] [I] [U] épouse [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu la déclaration d'appel du 27 Janvier 2023,
Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par l'appelante le 07 Mars 2023,
Vu la notification des conclusions par l'appelante aux intimés le 7 Mars 2023 par le RPVA,
Vu le dépôt par RPVA des conclusions par les intimés le 25 Mai 2023,
Vu la demande d'observations écrites adressée au conseil des intimés le 25 Mai 2023,
Vu l'absence de réponse écrite de Me Christine MOREAUX,
L'avocat des intimés ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 25 Mai 2023 en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimés le 25 Mai 2023.
Le greffier, Le Président,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.