Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
21/05524
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JUIN 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/05524 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLBD

S.A.S. [3]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : appel irrecevable

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2018 (R.G. n°20161417) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021.

APPELANTE :

S.A.S. [3] ( [2] ) RCS 300 725 132 Agissant en la personne de son représentant légal, demeurante en cette qualité au siége [Adresse 1]

représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Raphaël DE PRAT, avocat au barrreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 7 septembre 2015, la société [3] a sollicité de l'Urssaf Aquitaine le remboursement de cotisations indûment versées relatives à la réduction Fillon sur les années 2012, 2013 et 2014.

Le 8 septembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a sollicité de la société [3] des pièces justificatives.

Le 22 septembre 2015, la société [3] a fourni les pièces justificatives mentionnant une demande de remboursement d'un montant de 26.196 euros pour la période de septembre à décembre 2012.

Le 5 octobre 2015, l'Urssaf Aquitaine a notifié à la société [3] un avis de crédit d'un montant de 25. 035 euros au titre de la régularisation pour l'année 2012.

Le 27 octobre 2015, la société [3] a sollicité de l'Urssaf Aquitaine le remboursement de la somme de 54.007 euros au titre de l'année 2013 et

88 583 euros au titre de l'année 2014.

Le 5 novembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a notifié à la société [3] un avis de crédit d'un montant de 142.590 euros au titre de la régularisation pour les années 2013 et 2014.

Le 27 novembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a informé la société [3] que la déduction liée au dispositif Fillon sur la déclaration de novembre 2015 était supérieure aux cotisations déclarées et qu'elle recevrait un complément de cotisations pour un montant de 23.605 euros.

Le 3 décembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 64. 932 euros, dont 62. 105 euros de cotisations et 3 326 euros de majorations de retard ainsi que 499 euros à déduire.

Le 2 février 2016, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 57. 697 euros correspondant au solde dû au titre de la réduction Fillon.

Le 3 mai 2016, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 25 novembre 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [3].

Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

- dit que la demande de la société [2] n'est pas forclose,

- dit que la demande en annulation de la mise en demeure du 3 décembre 2015 est irrecevable,

- déclaré irrecevable la demande en remboursement de cotisations de la société [2],

- validé la mise en demeure du 3 décembre 2015 pour son entier montant,

- condamné la société [2] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclaration du 6 octobre 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 avril 2022, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle :

- dise son appel recevable et bien fondé,

Et, jugeant à nouveau,

- infirme intégralement le jugement déféré concernant les sommes indûment perçues,

- déclare recevable la demande en remboursement de cotisation de la société [2],

- constate que l'Urssaf Aquitaine a indûment perçu des cotisations du fait d'une insuffisance au titre de la réduction Fillon,

- condamne l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser la somme de 57 697 euros au titre de l'allégement Fillon pour la période du 1er janvier au 6 septembre 2012,

- condamne l'Urssaf Aquitaine à lui la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 29 juillet 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- à titre principal, juger l'appel de la société [2] irrecevable comme hors délai,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré et débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

- en toute hypothèse, condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel

L'Urssaf soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté hors délai.

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, la société [2] a relevé appel, le 6 octobre 2021, du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 19 novembre 2018.

Cette décision lui a été notifiée une première fois, le 31 décembre 2018 et une deuxième fois le 9 septembre 2021.

Ainsi que le relève l'Urssaf, il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

La société [2] ne contestant pas la régularité de la première notification dont l'accusé de reception est versé aux débats, celle-ci a fait courir le délai d'appel d'un mois de sorte que celui-ci était expiré lors de la déclaration d'appel.

Il s'ensuit que l'appel est irrecevable.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [2] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/05524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.