Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
21/04926
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 459 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JUIN 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/04926 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJLB

S.A.S.U. [4]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 (R.G. n°20/00822) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 août 2021.

APPELANTE :

La S.A.S.U. [4] (anciennement sous dénomination sociale [3]), Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS DE BORDEAUX, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

représentée par Me REYNAUD substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Pôle juridique et contentieux - [Adresse 5]

Me BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 23 décembre 2015, la société [3] a sollicité de l'Urssaf Aquitaine le remboursement d'un trop versé relatif à la réduction Fillon sur les années 2012, 2013 et 2014, au titre du temps de pause, d'habillage et de l'accord cadre du 4 mai 2000.

Le 4 janvier 2016, l'Urssaf Aquitaine a sollicité de la société [3] des pièces justificatives et l'a informée du fait que sa demande ne pouvait porter que sur les cotisations versées à compter du 23 décembre 2012.

Le 14 mars 2016, la société [3] a fourni les pièces justificatives mentionnant une demande de remboursement des montants suivants :

- 11. 909,40 euros au titre de l'année 2013,

- 10. 733,97 euros au titre de l'année 2014.

Par décision du 8 avril 2016, l'Urssaf Aquitaine a refusé le remboursement sollicité par la société [3].

Le 27 décembre 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette décision.

Par décision du 27 mars 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [3].

Le 30 juillet 2018, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a radié l'affaire du rôle.

Le 10 mars 2020, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remise au rôle de l'affaire.

Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la société [3] de sa demande de remboursement des sommes réclamées à l'Urssaf Aquitaine,

- débouté la société [3] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [3] aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 août 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 avril 2023, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle :

- déclare recevable son appel et l'en déclare bien fondée,

- infirme le jugement déféré dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

- condamne l'Urssaf Aquitaine au remboursement des sommes de :

- 11 909,40 euros pour l'année 2013,

- 10 733,97 euros pour l'année 2014,

- condamne l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 31 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :

- débouter la société [3] de son appel,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

La société sollicite le remboursement d'un trop-versé à l'Urssaf à l'occasion du calcul de la réduction générale de cotisations patronales pour les années 2013 et 2014.

Elle soutient avoir respecté les dispositions de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige aux termes desquelles la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu est neutralisée de la rémunération mensuelle brute soumises à cotisations servant au calcul du coefficient de la réduction.

Elle fait valoir que :

- l'accord cadre du 4 mai 2000 pris en application de la convention collective nationale des transports routiers prévoit expressément que sont incluses dans la rémunération des personnels ambulanciers à la fois la rémunération correspondant au temps de travail effectif mais aussi l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude,

- une lettre ministérielle du 24 décembre 2010 précise que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage rémunérés en application d'une convention ou d'accord collectif sont par définition des temps qui ne correspondant pas à du temps de travail effectif de sorte qu'elle n'a pas, en l'espèce, à faire la démonstration que ces temps sont ou pas du travail effectif,

- ces temps figurent, en tout état de cause, sur les annexes remises mensuellement aux salariés avec les bulletins de paie et sur les feuilles de route remplies chaque jour par les salariés,

- la convention collective prévoit que pour déterminer le temps rémunéré, il convient d'appliquer à l'amplitude de travail journalière un coefficient de 90% ou 75%,

- cette amplitude englobe à la fois le temps de travail effectif, les temps de pause, les temps d'habillage et de déshabillage et les temps d'inaction,

- il s'ensuit que ces différents temps sont rémunérés mais à un coefficient de 90 ou 75%,

- contrairement à ce que soutient l'Urssaf, aucun texte n'impose de faire figurer les temps de pause, d'habillage ou de déshabillage sur une ligne distincte du bulletin de salaire,

- la société décompte 10 minutes par jour de temps d'habillage et de déshabillage, décompte les temps de repas sur les annexes aux bulletins de paie et les temps de pause sont mentionnés sur les feuilles de route, ce qui permet à l'Urssaf de vérifier la réalité de ces différents temps.

Il résulte des dispositions de l'article L 242-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, soit sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014, que la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au sens de l'article L 242-1 du dit code, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu.

Il appartient, en conséquence, à l'employeur qui entend se prévaloir de cette exclusion de démontrer que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage sont identifiés de façon distincte pour permettre le calcul de la réduction.

Or, en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que ces temps ne sont pas isolés sur les bulletins de paie des salariés de la société ; ils mentionnent une durée globale de travail de 151,67 heures sans autre précision ; en outre, ni les annexes remises avec les bulletins de paie comportant l'amplitude journalière, les coefficients de rémunération visés à l'accord cadre ainsi que les heures de repas, ni les feuilles de route des salariés produites par la société comportant les trajets effectués par les personnels ambulanciers, ne font mention des temps de pause, d'habillage et de déshabillage.

C'est donc à bon droit, au vu de ces éléments, que les premiers juges ont retenu que la société n'établissait pas le caractère effectif des temps susceptibles d'être neutralisés pour le calcul de la réduction.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a maintenu la décision de la commission de recours amiable de rejet de la demande de remboursement des sommes avancées au titre de la réduction générale des cotisations pour les exercices 2013-2014.

L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris

y ajoutant

Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [3] aux dépens.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/04926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.