Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 6 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/01823
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 578 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N°
CADUCITÉ
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 6 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
N° de rôle : N° RG 22/01823 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESNZ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 3 octobre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
Dont le conseil est Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
S.A.S. APERAM STAINLESS PRECISION, sise [Adresse 2]
Dont le conseil est Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS
//////////
(sans débats article 911-1 alinéa 2 du CPC)
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel transmise le 1er décembre 2022 par M. [Z] [B] à l'encontre d'un jugement rendu le 3 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Aperam Stainless Précision,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 1er décembre 2022,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la constitution de l'intimée en date du 5 décembre 2022,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel, encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, transmis le 11 avril 2023 aux parties,
Vu les conclusions aux fins de caducité transmises le 24 avril 2023 par l'intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de relever la caducité de la déclaration d'appel faute pour M. [L] d'avoir conclu et notifié ses conclusions d'appelant dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et de condamner celui-ci aux entiers dépens,
Vu les observations transmises le 31 mai 2023 par l'appelant, qui indique ne pas avoir souhaité poursuivre la procédure,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Au cas présent, le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 1er mars 2023 à minuit.
Or, l'appelant, qui confirme ne pas avoir souhaité poursuivre la procédure, n'a jamais remis ses conclusions au greffe.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 susvisé et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, statuant en qualité de magistrat en charge de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel transmise le 1er décembre 2022 par M. [Z] [B] à l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Aperam Stainless Précision ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [Z] [B] aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Besançon, le 6 juin 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 juin 2023, sous le numéro 22/01823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.