A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 juin 2023
Numéro de rôle
22/05473
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 602

CPAM CÔTE D'OPALE

C/

[G]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 22/05473 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUFK - N° registre 1ère instance : 21/440

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 04 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [W] [E] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [P] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Comparante en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [U] [D]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Véronique CORNILLE, Président,

et Mme Chantal MANTION, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Le 23 novembre 2020, la [6] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après la [7]) une déclaration d'accident du travail survenu le 22 novembre 2020 ayant occasionné à sa salariée, Mme [P] [G], agent de service hospitalier, une douleur au dos constatée par un certificat médical du 22 novembre 2020 mentionnant 'contracture lombaire'. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

À la suite d'un certificat de rechute du 19 février 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2021, la [7] a refusé la prise en charge de cette rechute en accident du travail selon décision du 19 février 2021.

A la demande de Mme [G], une expertise confiée au docteur [N] a été diligentée.

Par courrier du 30 juillet 2021, la [7] a informé Mme [G] que tenant compte de l'avis de l'expert, elle ne pouvait indemniser l'arrêt de travail et les soins au titre de la législation sur les risques professionnels à compter de la date de la rechute.

Mme [G] a alors saisi la commission de recours amiable le 17 août 2021 d'une contestation de cette décision, puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation.

Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale technique. Le docteur [S] a rendu son rapport le 3 juin 2022.

Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, pôle social, a :

- dit que les suites de la rechute d'accident du travail de Mme [G] du 19 février 2021 sont imputables à son accident du travail du 22 novembre 2020 et doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la [7] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2022, la [Adresse 9] a interjeté appel du jugement dont la notification lui avait été envoyée le 4 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la [7] a demande à la cour d' infirmer le jugement.

Mme [G] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l'acharnement des procédures épuisantes psychologiquement.

Elle a expliqué notamment que sa rechute du 19 février 2021 avait finalement était prise en charge au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2020 et qu'elle avait perçu des indemnités journalières.

La [7] a été autorisée à produire une note en délibéré sur ce point et Mme [G] a indiqué que si la [7] se désistait de son appel, elle ne maintenait pas sa demande de dommages et intérêts.

Dans une note en délibéré réceptionnée au greffe le 10 mai 2023, la [7] a indiqué qu'elle se désistait de son appel. Elle a confirmé que la rechute du 19 février 2021 avait bien été prise en charge au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2020, que les indemnités journalières avaient été payées et que le dossier était régularisé et conforme au jugement du 4 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de la [7], étant relevé que Mme [G] a déclaré renoncer à sa demande de dommages et intérêts dans une telle hypothèse.

Selon l'article 403 du code précité, le désistement emporte acquiescement au jugement.

Les dépens sont à la charge de la [7].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la [Adresse 9],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la [Adresse 9] aux dépens d'appel

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 22/05473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.