Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/05068
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 472 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 591
[F]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 21/05068 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIAQ - N° registre 1ère instance : 20/00933
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Mme [W] [F] a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) qui a refusé de lui accorder une pension d'invalidité de catégorie 3 en remplacement de sa pension de catégorie 2, en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM puis le tribunal en l'absence de réponse de la commission.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :
- débouté Mme [F] de son recours,
- rappelé que les frais de la consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 19 octobre 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 26 août 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R.l42-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et confiée au docteur [E], expert près la cour d'appel d'Amiens.
Le médecin consultant a établi son rapport le 14 octobre 2022 et a conclu comme suit « à la date du 15 octobre 2019, les séquelles décrites ne justifient pas l'attribution d'une invalidité catégorie 3 ».
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
Mme [F] demande à la cour de faire droit à sa demande et d'infirmer le jugement. Elle fait valoir que son état s'est dégradé, qu'elle a subi une arthrodèse du genou, qu'elle ne peut pas plier son genou, qu'elle ne peut pas monter les escaliers seule, ne peut pas faire ses courses seule, a besoin de quelqu'un pour son ménage. Elle précise qu'elle vit seule avec des enfants de 13 et 15 ans et qu'elle ne peut pas travailler.
La CPAM demande à la cour d'entériner l'avis du médecin consultant et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En vertu des dispositions de l'article L. 341-3 précité, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont, selon l'article L. 341-4, classés en trois catégories :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'état d'invalidité doit être apprécié à la date de la demande.
En l'espèce, Mme [F], bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 30 mars 2018 selon décision du 24 avril 2018, a formé une demande de pension d'invalidité de catégorie 3 le 15 octobre 2019.
Le docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis l'avis suivant :
' (...) Mme est porteuse d'une prothèse unicompartimentale du genou gauche posée pour gonarthrose fémoro tibiale interne en septembre 2017 dont les suites ont été invalidantes parce qu'elle a été victime de douleurs neuropathiques dans le membre inférieur gauche en post opératoire. En mai 2019, il y a eu une reprise de la prothèse unicomportementale gauche qui a été totalisée. Elle a bénéficié d'une rééducation post opératoire du 14 juillet au 18 septembre 2019. Le 26 septembre 2019, a été réalisée une mobilisation du genou gauche sous anesthésie générale, elle a permis d'obtenir une flexion du genou gauche à 90° et une extension déficitaire de 20°. A l'époque, elle se plaignait de douleurs à la marche évaluées à 2/10 (modéré), elle se déplaçait en déambulateur avec une attelle articulée posée au genou gauche, elle bénéficiait d'une antalgie palier 1 et palier 2. Elle a été de nouveau hospitalisée en rééducation du 16 septembre 2019 au 04 octobre 2019, à sa sortie l'état orthopédique restait inchangé.
La marche s'effectue alors avec un rollator, le pied gauche en flexion plantaire, ne pouvait pas poser le talon quand elle marchait et des difficultés à fléchir la hanche gauche. Elle fléchissait le genou gauche à 90° et l'accroupissement était impossible.
Le médecin conseil a rempli une grille d'autonomie que l'on peut reprendre :
- Mme peut se lever seule et se coucher seule,
- elle peut s'asseoir ou se lever d'un siège avec un point d'appui,
- elle peut se déplacer seule dans son logement avec son rollator,
- elle ne peut pas se relever seule en cas de chute,
- elle peut sortir seule de son logement en cas de danger,
- elle peut se vêtir ou se dévêtir seule,
- elle peut manger ou boire seule,
- elle est autonome pour aller aux toilettes,
- elle peut mettre seule son appareil orthopédique.
La seule incapacité de Mme est donc pour se relever seule, mais je ne suis pas sûr que cela soit suffisant pour une mise en incapacité de niveau 3. Je rappelle qu'il faut une incapacité absolue pour un seul acte ou deux incapacités graves pour deux actes. Je laisse l'appréciation au tribunal mais pour moi cela n'équivaut pas à une invalidité de catégorie 3".
Le médecin consultant désigné par la cour, après avoir analysé les documents médicaux produits, a conclu son rapport ainsi : 'A la date du 15/10/2019, les séquelles décrites ne justifient pas l'attribution d'une invalidité de catégorie 3".
A l'appui de son appel, Mme [F] verse au dossier soit des pièces médicales qui ont été examinées par le docteur [E] et qui ne sont pas de nature à remettre en cause son avis, soit des pièces qui sont postérieures à la demande et qui ne peuvent être prises en considération.
Au vu des conclusions concordantes des experts, de la grille d'autonomie révélant qu'un seul acte ne peut pas être réalisé par Mme [F] sans aide, à savoir se relever en cas de chute, les premiers juges ont à bon droit retenu qu'elle ne remplissait pas les critères requis pour l'obtention de la pension de catégorie 3, ces critères étant l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et l'incapacité absolue d'exercer une profession.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de Mme [F].
Succombant en ses demandes, l'appelante est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social,
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 341-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 341-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 341-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 341-2Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 21/05068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.