Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/04476
- Formation
- Chambre 1-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 487 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-4
N° RG 23/04476 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAWZ
Ordonnance n° 2023/M
M. [C] [E]
Représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [P] [R] divorcée [E]
Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Mme [S] [Y] épouse [M]
Représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE
M. [X] [M]
Représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE
Me Luc MADJARIAN
Représenté par Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement contradictoire en date du 5 Mai 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
Vu la déclaration d'appel en date du 23 Mai 2017 de Monsieur [E] et Madame [R], enregistrée sous le RG 17/9874,
Vu la décision de radiation en date du 8 Mars 2018,
Vu la demande aux fins de réinscription et de constat de péremption en date du 14 Mars 2023 de Maître GUEDJ,
Vu la réinscription de l'affaire sous le RG 23/4476,
Vu le soit-transmis en date du 28 Mars 2023 envoyé pour le magistrat de la mise en état et sollicitant les observations des parties sur la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 388 du code de procédure civile,
Vu les observations de l'appelant transmises le 25 Avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L'article 386 du code de procédure civil dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
L'article 390 du code de procédure civile précise que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En l'absence de diligences des parties propre à interrompre le délai de péremption depuis le 8 Mars 2018, pendant 2 ans au moins, la péremption de l'instance, initialement enrôlée sous le RG 17/9874 et ré-enrôlée sous le RG 23/4476 doit être constatée.
Il s'ensuit que le jugement du 5 Mai 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a désormais force de chose jugée.
Sur le dépens
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l'appel interjeté le 23 Mai 2017 de Monsieur [E] et Madame [R], à l'encontre du jugement du 5 Mai 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan
RAPPELLE qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
Condamnons Monsieur [C] [E] et Madame [P] [R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour,
Fait à [Localité 2], le 15/06/23
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/04476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.