Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 16/08515
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 557 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 16/08515 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6SGH
Ordonnance n° 2023/M125
M. [N] [B]
Représenté par Me Cindy YVARS, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Me Pierre Alexandre LECA
Es qualité de Mandataire Liquidateur judiciaire de la SARL LES ALIZES - MURARO/EXTENSION 15 STES
Représenté par Me Edgard ABELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL LES ALIZES
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 15 JUIN 2023
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 06 avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Juin 2023, l'ordonnance suivante :
M. [N] [B] a formé appel le 9 mai 2016 contre une ordonnance du juge commissaire de Draguignan du 26 avril 2016, rejetant la créance qu'il a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Les Alizés pour un montant de 72 650,12 euros.
Par arrêt avant dire droit (2019/314) du 20 juin 2019, la cour ayant relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance de M. [B] au sens des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire et de la cour statuant en matière de vérification de créances pour statuer sur la contestation et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 novembre 2019.
Par arrêt au mixte (2019/494) du 19 décembre 2019, la cour a infirmé l'ordonnance du juge commissaire et statuant à nouveau :
- dit que la contestation de la créance déclarée par M. [B] excède le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et de la cour statuant en matière de vérification du passif,
- invité M. [N] [B] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à peine de forclusion,
- sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la juridiction compétente ou jusqu'à expiration du délai de forclusion en cas d'absence de saisine de la juridiction compétente dans ce délai.
Un courriel de Me Yvars Cindy, conseil de M. [N] [B], du 22 octobre 2020 indiquait que l'affaire était toujours en cours devant le tribunal de commerce de Draguignan avec une audience de mise en état le 7 décembre 2020.
Un avis de fixation d'incident a été adressé aux conseil des parties pour l'audience du magistrat de la mise en état, le jeudi 6 avril 2023 à 8h35, M. [N] [B] étant invité à produire la décision du tribunal de commerce de Draguignan ayant tranché le litige au fond et à tout le moins, de justifier avoir saisi la juridiction compétente.
A l'audience du 6 avril 2023, aucune des parties n'était représentée et n'a déposé d'écritures.
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Vu la décision de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en cours,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'est pas nécessaire en l'état de maintenir l'affaire au rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrate de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 16/08515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/08515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.