Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22-18.548
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° R 22-18.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.548 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société 2S ascenseurs, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société 2S ascenseurs, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'ouvrier le 25 mars 2013 par la société 2S ascenseurs.
2. Les 21 décembre 2014 et 15 avril 2015, l'employeur lui a notifié deux avertissements.
3. Licencié le 31 juillet 2015 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester les avertissements et la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1333-1 du code du travail :
5. Selon ce texte, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
6. Pour débouter le salarié de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, l'arrêt retient que dans le premier avertissement du 21 décembre 2014, l'employeur a constaté une absence de mise en sécurité d'un câble d'alimentation et un mauvais étayage du contrepoids avec un risque de chute, que dans le second du 15 avril 2015, l'employeur a constaté une absence de mise en sécurité d'huile hydraulique dans un espace public.
7. Il ajoute que ces deux avertissements relatant des faits précis et étayés chacun sur une demi-page de courrier, explicitant la mise en danger du salarié et de celle d'autrui, n'ont fait l'objet d'aucune contestation sous quelque forme que ce soit et que le salarié ne peut aujourd'hui utilement démentir les faits qui ont été constatés et rapportés dans ces deux avertissements sans apporter le moindre élément probant.
8. En statuant ainsi, en relevant la seule précision de la relation des faits reprochés au salarié, sans en apprécier la réalité au regard d'éléments apportés par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société 2S ascenseurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2S ascenseurs et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2023, sous le numéro 22-18.548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.