Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 juin 2023
Numéro de rôle
19/04062
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 08 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04062 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGH5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 mai 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 16-001935

APPELANTES :

Madame [B] [V]

née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

et

SA MAAF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège

RCS de NIORT n°542 073 580

[Localité 8]

[Localité 6]

Représentées par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

SCI DE LA COTE ROUGE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

RCS de Bordeaux n°485 223 895 00015

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,

et assistée à l'instance par la SCP LIZEE - PETIT - TARLET, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA GAN ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

[B] [V] est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 10], mitoyen avec l'immeuble appartenant à la SCI [Adresse 9] assurée auprès de la société GAN.

[B] [V], assurée auprès de la société MAAF assurances, a donné à bail un appartement à [N] [L].

Le 28 octobre 2011, l'appartement occupé par ce dernier a été victime d'un sinistre dégât des eaux et Monsieur [S], expert mandaté par la société d'assurance de [B] [V], a indiqué que le sinistre était vraisemblablement dû à une fissuration du mur pignon de l'immeuble de la SCI [Adresse 9].

Au mois de janvier 2013 la SCI [Adresse 9] a indiqué qu'elle devait effectivement réaliser des travaux de rénovation de son immeuble incluant la reprise de la fissuration.

À l'issue de démarches administratives les travaux ont été achevés à la fin de l'année 2014.

En 2016 [B] [V] faisait état de l'aggravation des infiltrations résultant, selon elle, d'un problème d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble appartenant à la SCI [Adresse 9].

Le 8 février 2016 un procès-verbal d'expertise de constatation relatif aux causes et circonstances du sinistre a été signé par Monsieur [S] représentant la société MAAF et la SCI [Adresse 9].

Selon facture du 26 avril 2016 [B] [V] a fait réaliser des travaux de réfection des désordres subis par son locataire et la société MAAF lui a réglé la somme de 6 254,35 € avec déduction de la franchise de 106 € restée à sa charge.

Par exploit du 25 octobre 2016 la société MAAF assurances et [B] [V] ont assigné la SCI [Adresse 9] et la société d'assurance GAN devant le tribunal d'instance de Perpignan en paiement de ces sommes.

Par jugement du 10 mai 2019 ce tribunal a :

- débouté les demanderesses de l'intégralité de leurs prétentions ;

- condamné la société MAAF assurances et [B] [V] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société MAAF assurances et [B] [V] à payer à la société GAN assurances la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

- débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;

- laissé les dépens à la charge des demanderesses et, en tant que de besoin, les a condamnées chacune en ce qui les concerne.

[B] [V] et la société MAAF assurances ont relevé appel de cette décision le 12 juin 2019.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 20 janvier 2020 ;

Vu les conclusions de la SCI [Adresse 9] remises au greffe le 28 janvier 2020 ;

Vu les conclusions de la société GAN assurances remises au greffe le 5 novembre 2019 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La SCI [Adresse 9] conteste l'affirmation de [B] [V] selon laquelle l'aggravation des infiltrations en 2016 est due à un défaut d'étanchéité de la terrasse de son immeuble.

Il est constant qu'à la suite du sinistre dégât des eaux de 2011 la SCI [Adresse 9] a fait réaliser la reprise du pignon de son immeuble avec réparation des fissures et réalisation d'un solin.

Les appelants fondent leurs prétentions sur le rapport définitif établi le 8 février 2016 par Monsieur [S], expert de la société MAAF assurances, et sur le procès-verbal d'expertise de constatations relatif aux causes et circonstances du sinistre signé à la même date par la société MAAF représentée par Monsieur [S] et par Monsieur [K] pour la SCI [Adresse 9].

Le rapport définitif de l'expert de la société MAAF indique qu'un premier dégât des eaux est intervenu en 2011 dont les causes ont été réparées en 2015. Il ajoute que les dommages se sont aggravés mais sans pour autant faire état de ses opérations d'expertise et des éléments techniques qui lui ont permis d'affirmer que la terrasse de l'immeuble appartenant à la SCI [Adresse 9] est à l'origine de ces nouveaux dégâts.

Le procès-verbal d'expertise de constatations signé le 8 février 2016 mentionne comme cause du sinistre : " défaut d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble de la SCI [Adresse 9] ".

Cependant, au paragraphe relatif aux circonstances du sinistre il est précisé qu'à la suite du dégât des eaux de 2011 ayant pour origine des infiltrations par la terrasse de l'appartement de la SCI [Adresse 9], cette dernière a fait réparer la terrasse en octobre 2015 ce qui a stoppé les infiltrations. L'expert d'assurance procède par affirmations alors que le procès-verbal, comme précisé en entête du document, avait pour but d'établir contradictoirement les constatations et observations de l'expert pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre.

Ainsi les deux documents établis par l'expert de la société d'assurances MAAF sont indigents quant aux circonstances et aux causes du sinistre de 2016 et ne permettent donc pas d'affirmer de manière certaine et objective qu'un défaut d'étanchéité de la terrasse de l'immeuble de la SCI [Adresse 9] est à l'origine des nouvelles infiltrations subies par l'appartement occupé par le locataire de [B] [V].

Par ailleurs, le procès-verbal d'expertise de constatations précise en entête qu'il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans le contrat d'assurance ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles.

Il importe donc peu que ce procès-verbal ait été signé le 8 février 2016 par Monsieur [K], missionné ou non pour ce faire par la SCI [Adresse 9], puisque ce document ne peut être considéré comme une reconnaissance des garanties ou de responsabilité des parties.

En conséquence, dans la mesure où aucun élément ne permet d'imputer la responsabilité des infiltrations de 2016 à l'immeuble appartenant à la SCI [Adresse 9], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [B] [V] et la société d'assurances MAAF de leurs demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum [B] [V] et la société d'assurances MAAF Assurances, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 2 000 € et à la société GAN assurances celle de 1 500 € pour les frais engagés en cause d'appel ;

Condamne in solidum [B] [V] et la société d'assurances MAAF Assurances aux dépens de l'appel.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juin 2023, sous le numéro 19/04062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.