Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 8 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/02738
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 124 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/06/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02738 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKEM
Ordonnance (N° 1221001027) rendue le 25 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [K] [B]
née le 22 juin 1996
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005748 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA d'HLM Maisons et Cités venant aux droits de la Société Maisons et Cités Soginorpa
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2023 tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023
****
Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai du 25 mai 2022,
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [B], reçue au greffe le 7 juin 2022,
Vu les conclusions de Mme [K] [B] déposées au greffe le 23 août 2022,
Vu les conclusions de la société d'HLM Maisons et cités déposées au greffe le 23 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 février 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
déclaré l'action en référé de la société Maison et cités recevable ;
débouté Mme [K] [B] de sa demande de conciliation ;
constaté que Mme [K] [B] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société Maisons et cités, société d'HLM, si [Adresse 2]) cadastré section B n° [Cadastre 1] ;
condamné Mme [K] [B], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux loués ;
dit qu'à défaut pour Mme [K] [B] et tout occupant de son chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier ;
débouté Mme [K] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
rappelé que les dispositions des articles L 412-1, L 412-2, L 412-3 et L 412-6 du code de procédure civile ne sont applicables à l'espèce ;
dit que l'expulsion pourra être réalisée y compris durant la trêve hivernale ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
dit que la demande Mme [K] [B] tendant à se voir attribuer l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet compte tenu de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle du 23 décembre 2021 ;
condamné Mme [K] [B] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle ;
rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2022, Mme [K] [B] a interjeté appel de la décision « en ce qu'il condamne Mme [K] [B] a quitté les lieux et la déboute de sa demande de délai pour quitter les lieux ».
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 août 2022, Mme [K] [B] demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé ;
en conséquence : déclarer irrecevable la demande ;
A titre subsidiaire,
constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et lui donnant acte de sa volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ;
A titre infiniment subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais pour leur permettre de se reloger ;
condamner la société requérante aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que l'assignation en référé est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de fondement juridique.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 août 2022, la société d'HLM Maisons et cités demande à la cour de, la recevant en sa demande, la déclarer bien fondée et au visa des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile de :
Constater que Mme [B] ainsi que tous les occupants de son chef ont quitté purement et simplement l'immeuble occupé sans droit ni titre et situé à [Adresse 2] ;
dire et juger que l'appel formé par Mme [B] est devenu sans objet ;
confirmer en tout état de cause les termes de l'ordonnance du 25 mai 2022 ;
condamner Mme [B] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-I Sur la recevabilité de l'appel
La société d'HLM maisons et cités demande à la cour d'appel de déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif que Mme [K] [B] a quitté les lieux.
L'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
En l'espèce, l'intimé fait valoir que l'appelante avait quitté les lieux.
Cependant, il n'est pas établi qu'elle avait quitté les lieux au 7 juin 2022, date de la déclaration d'appel.
L'appel de Mme [B] sera déclarée recevable.
II- Sur le fond
Il résulte des articles 542 , 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [K] [B] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
-III Sur les dépens :
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l'appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
-DÉCLARE recevable l'appel de Mme [K] [B]
-CONFIRME l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
-CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juin 2023, sous le numéro 22/02738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.