Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mai 2023
Numéro de rôle
23/00258
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 358 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 MAI 2023

(n°253, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSUV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00777

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [W] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 07/06/1985 à INCONNU

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Karima TADJINE, avocat commis d'office barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [U] [G]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 03 mai 2023, le directeur du [4]site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [W] [V] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa Mme [U] [G], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [W] [V] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 09 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [V].

Par courrier du 19 mai 2023, reçu et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [W] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Mme [W] [V] explique qu'elle demande la levée de la mesure d'hospitalisation pour rentrer chez elle, faisant valoir qu' elle peut suivre son traitement médicamenteux à l'extérieur, reconnaissant être bipolaire à tendance schizophrène .

Suivant conclusions transmises le 24 mai 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [W] [V] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure soulevant les moyens suivants:

-l'absence d'avis médical de situation au dossier de moins de 48heures,

-l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque grave à l'intégrité de la patiente,

-l'absence d'horaire sur le certificat médical de 72 heures

-la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien

Mme l' Avocate Générale a demandé oralement le rejet des moyens d'irrégularité, en l'absence de grief démontré et la confirmation de l' ordonnance, en raison du certificat médical de situation du 25 mai 2023 dont la régularité n'est pas contestable.

Mme [W] [V] a eu la parole en dernier.

Mme [U] [G], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.

Le directeur du [4]site de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [L], médecin de l'établissement du 3 mai 2023 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [W] [V] a été hospitalisée à la suite d'une rupture de traitement . Il décrit les troubles mentaux qu'il constate sur la patiente, son déni ainsi que son ambivalence à l'égard des soins .Le formulaire mentionne que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante sous forme d'une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme du 2° de l'article L 3211-1 du code de la santé publique.

Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 se trouvent ainsi réunies.

Sur le maintien de la mesure

L'appelante considère que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas justifiée.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique

Enfin, le dernier certificat médical de situation du 25 mai 2023 du Docteur [N] que la patiente n'établit pas ne pas avoir vu à cette date relève une amélioration des troubles du sommeil et une ébauche de mise à distance des idées délirantes mais également une persistance d ela dysphorie, de l'irritabilité et de la tachypsychie . Il est préconisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [W] [V] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, en raison de la persistance des troubles malgré la diminution de leur manifestation et dans l'attente de la stabilisation de cet état.

Il convient dans ces conditions de confirmer l' ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 31 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 31/05/2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2023, sous le numéro 23/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.