Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
30 mai 2023
Numéro de rôle
23/02626
Formation
Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 119 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Civils

ORDONNANCE N°63/2023

N° RG 23/02626 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXDO

Mme [H] [P] [V]

C/

S.A. ESPACIL HABITAT, SA D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 30 mai 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 27 avril 2023

ENTRE :

Madame [H] [P] [V]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (69)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

ET :

La société ESPACIL HABITAT, SA D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°302.494.398, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE':

Par acte sous seing privé du 13 avril 2021, la société Espacil Habitat a consenti un bail d'habitation à Mme [H] [V] portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 399,96'euros outre 12,25'euros pour le parking.

Par contrat du 30 juillet 2021, Mme [V] a pris en location un garage souterrain moyennant un loyer mensuel de 39,72 euros.

Par exploit du 4 octobre 2021, le bailleur a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer la somme de 2'620,72'euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société Espacil Habitat a, par exploit du 13'décembre 2021, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 16 décembre 2022, a notamment':

- déclaré le commandement de payer du 4 octobre 2021 valide,

- constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant aux baux des 13 avril 2021 et 30'juillet 2021 sont réunies à la date du 5 décembre 2021,

- condamné Mme [V] à payer à la société Espacil Habitat la somme de 2'666,45'euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 sur la somme de 2'620,55'euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

- l'a autorisée à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer courant une somme minimale de 74 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

- dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par déclaration du 2 mars 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par exploit du 27 avril 2023, elle a fait assigner la société Espacil Habitat au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.

Elle soutient, d'une part, que des moyens sérieux de réformation existent dans la mesure où c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de nullité du commandement de payer puisque le décompte de la dette comprenait des provisions sur charge qui n'étaient pas dues, et n'était pas précisément détaillé ce qui l'empêchait de vérifier la créance ou de la contester. Elle discute également le montant de sa dette locative, soutenant que la bailleresse n'apportant pas la preuve du caractère récupérable des charges, celles-ci ne sont pas exigibles.

Elle fait valoir, d'autre part, que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque sa situation financière ne lui permet pas de respecter l'échéancier fixé par le tribunal, ce qui emporte un risque d'expulsion.

La société Espacil Habitat conclut au rejet de la demande.

Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, le commandement délivré étant détaillé, distinguant les impayés des charges lesquelles sont prévues par le contrat de bail.

Elle ajoute que les ressources de la locataire, même en arrêt de travail, lui permettent de régler le montant de son loyer majoré de l'arriéré tel qu'échelonné par le juge.

Elle relève qu'il n'est justifié d'aucune démarche de relogement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

Mme [V] ayant sollicité du premier juge qu'il écarte l'exécution provisoire de droit et ayant donc fait des observations de ce chef, la condition de recevabilité prévue à l'alinéa 2 du texte précité n'est pas requise.

Contrairement à ce que prétend la requérante, le commandement délivré le 4 octobre 2021comporte en page 2 un relevé de compte détaillant la somme due et faisant apparaître les échéances impayées et les versements effectués à la date du 21 septembre 2019. Ce décompte satisfait parfaitement aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs si Mme'[V] prétend que la somme réclamée est supérieure à la somme réellement due, force est de relever, d'une part, qu'elle n'en justifie pas et, d'autre part, que cette circonstance est indifférente quant à la validité du commandement de payer, étant rappelé qu'un commandement délivré pour une somme supérieure à la somme réellement due n'en demeure pas moins valable mais seulement à concurrence de celle-ci. Or, en l'espèce si la demanderesse entend contester certaines charges (sans préciser lesquelles) elle ne conteste pas les loyers impayés. Dès lors, la nullité du commandement n'est nullement encourue.

En l'absence de moyen sérieux de réformation de la décision critiquée, c'est à dire de l'une des deux conditions exigées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Partie succombante, Mme [V] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 16 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

Condamnons Mme [H] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 30 mai 2023, sous le numéro 23/02626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.