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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
25 mai 2023
Numéro de rôle
23/00005
Formation
Premier président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1 Rue Mégevand

25000 BESANÇON

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 23/

DU 25 MAI 2023

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETJT

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 04 mai 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie BEYSSAC, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 25 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

Madame [X] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 4]

DEFENDEUR

Non comparant, ni représenté

**************

Courant 2015, Madame [X] [G] épouse [K] a confié la réalisation de travaux relatifs à la création d'un cabinet infirmier à Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel.

Plusieurs décisions ont été rendues en matière civile entre les parties. Une procédure pénale est par ailleurs en cours consécutivement à un dépôt de plainte de Madame [X] [G] notamment du chef de vol.

En application du jugement du 2 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Monsieur [T] [Z] a fait délivrer le 16 février 2022 un commandement aux fins de saisie-vente à Madame [X] [G], puis a fait pratiquer une saisie-attribution sur l'un de ses comptes bancaires, le 21 juin 2022.

Selon déclaration d'appel en date du 20 février 2023, Madame [X] [G] a sollicité l'infirmation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 31 janvier 2023 en ce qu'il':

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de consignation de la somme de 6508,96 euros que Madame [G] a été condamnée à payer à Monsieur [T] [Z] en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 2 décembre 2021 et dont elle a interjeté appel devant la cour d'appel de Lyon';

- a rejeté ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- l'a condamné aux entiers dépens.

Par assignation du 21 février 2023, Madame [X] [G] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement précité. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse, visées par le greffe le 18 avril 2023, Monsieur [T] [Z] demande à la première présidente de la cour d'appel de Besançon de débouter Madame [X] [G] et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors de l'audience du 4 mai 2023, Madame [X] [G], régulièrement représentée par son conseil a maintenu les demandes formées aux termes de son assignation sauf à observer que la question de la recevabilité de son appel ne relève pas de la compétence du premier président. Le conseil de Monsieur [T] [Z] a fait savoir par communication électronique du 4 mai 2023 qu'il s'en rapportait à ses écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en «'cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».'

Madame [X] [G] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le juge de l'exécution était compétent, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 57 du décret du 31 juillet 1992 pour ordonner la suspension du jugement ou la consignation des sommes. Elle soutient également, au titre du risque de survenance de conséquences manifestement excessives, que le lieu de résidence de Monsieur [T] [Z] n'est pas établi avec certitude compte tenu des multiples déménagements de ce dernier. Elle soutient qu'il ne verse aucune assurance ni document justifiant de sa situation financière.

En réponse, Monsieur [T] [Z] soutient que le moyen de réformation avancé par Madame [X] [G] n'est pas sérieux dans la mesure où les dispositions de l'article 521 et 524 du code de procédure civile confèrent au premier président la faculté de suspendre ou consigner les sommes dues en exécution provisoire d'une décision. Monsieur [T] [Z] soutient que Madame [X] [G] ne verse aucun élément permettant de justifier l'existence d'un risque manifestement excessif lié à l'exécution de la décision.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'article 57 du décret du 31 juillet 1992 a été abrogé par l'article 9 du décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énumère les compétences du juge de l'exécution sans pour autant lui confier une compétence spéciale visant à connaître des demandes de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire, lesquelles relèvent, en cas d'appel, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de la compétence du premier président ou du conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi.

Le moyen ne présente donc aucun caractère sérieux.

Par ailleurs, Madame [X] [G] fait état d'un changement fréquent de résidence de Monsieur [T] [Z]. Or, le changement fréquent de résidence n'emporte pas présomption d'insolvabilité. Par ailleurs, Madame [X] [G] ne verse pas de relevés de compte actualisés ni de bulletins de salaires récents'; les éléments produits dans le cadre de la présente procédure datent pour les plus récents de juin/juillet 2022.

Ainsi, Madame [X] [G] ne démontre pas l'existence d'un risque de non restitution des sommes versés à Monsieur [T] [Z] en exécution du jugement dont il est interjeté appel pas plus qu'elle ne démontre la précarité de sa situation personnelle.

En conséquence, sa demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Madame [X] [G] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Madame [X] [G] ;

REJETTE la demande de Madame [X] [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Madame [X] [G] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 23/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.