Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 mai 2023
Numéro de rôle
19/03985
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 25 MAI 2023

N° 2023/171

Rôle N° RG 19/03985 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5OY

SA DIAC

C/

[J] [H]

[L] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 27 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018MO5379.

APPELANTE

SA DIAC

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant Chez Monsieur [U] [T] [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [L] [P]

Es qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 8 novembre 2017, le tribunal de commerce DE MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [J] [H], exerçant l'activité de coiffure, et désigné M. [L] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Se prévalant d'un contrat de location signé le 1er avril 2015 et portant sur un véhicule CLIO, la société DIAC a déclaré sa créance pour la somme de 7 752, 85 euros au titre de loyers impayés.

Le 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a converti le redressement judiciaire de M. [H] en liquidation judiciaire et désigné M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 27 février 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce DE MARSEILLE a rejeté la créance de la société DIAC revendiquée à hauteur de 7 752, 85 euros.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que cette créance a fait l'objet d'un jugement du tribunal d'instance de MARSEILLE du 11 octobre 2018 qui déboute la société DIAC de toutes ses demandes.

La société DIAC a fait appel de cette ordonnance le 8 mars 2019.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 mai 2019, la société DIAC demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure pendante devant la chambre 1-7 sous le numéro de RG 18-17657.

M.[H] a été cité en l'étude d'huissier le 13 mai 2019, M. [P] a été cité à domicile le 9 mai 2019. Aucun d'entre-eux n'a constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 6 janvier 2023, l'appelante été avisée de la fixation du dossier à l'audience du 15 mars 2023.

La procédure a été clôturée le 16 février 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée à l'appelante.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.

Dans le cas présent, lorsque le juge commissaire a rendu sa décision une instance était pendante entre les parties relativement à la créance objet du litige puisque, comme elle l'indique dans ses conclusions, la société DIAC avait fait appel du jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal d'instance de MARSEILLE.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 mai 2019, l'appelante demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir entre les parties.

Or, en sa qualité d'appelante la société DIAC ne peut ignorer que cet appel, enrôlé sous le numéro de RG 18-17657, a donné lieu à un arrêt qui a été rendu par la chambre 1-7 de cette cour le 14 janvier 2021.

Dans ces conditions, considérant que presque 24 mois se sont écoulés entre cet arrêt et l'avis de fixation, il y a lieu de constater que la société DIAC a manqué de diligence en s'abstenant d'actualiser ses écritures et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.

Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que par une demande de la société DIAC avec dépôt de ses conclusions actualisées.

Les dépens de l'instance radiée seront laissés à la charge de la société DIAC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et non susceptible de recours ;

Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Précise que l'affaire pourra être rétablie sur demande de la société DIAC avec dépôt de conclusions actualisées ;

Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de la société DIAC.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 25 mai 2023, sous le numéro 19/03985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.