Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 22/02602
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 861 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
23/05/2023
ARRÊT N°321/2023
N° RG 22/02602 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4QN
AM/IA
Décision déférée du 20 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-22-0008)
[I][S]
[R] [Y]
[D] [M] épouse [Y]
C/
CPAM DU TARN
Rèf : 1503336742/1602633796197
SCI [19]
Rèf : anciens loyers
CAF DU TARN
Rèf : 0039291
SIP [Localité 9]
Rèf : TH 2014/15/16
EDF SERVICE CLIENT
Rèf : 001002795372
TARN HABITAT SERVICE SURENDETTEMENT
Rèf : 0345000302
[13]
Rèf : 102780223500020684101
L [24]
Rèf : 1080216070
[21] POUR [20]
Rèf : 001002795372
[14] - SERVICE SURENDETTEMENT -
CONFIRMATION
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
Madame [D] [M] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
INTIMÉS
CPAM DU TARN
Rèf : 1503336742/1602633796197
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
SCI [19]
Rèf : anciens loyers
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
CAF DU TARN
Rèf : 0039291
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
SIP [Localité 9]
Rèf : TH 2014/15/16
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Rèf : 001002795372
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante
TARN HABITAT SERVICE SURENDETTEMENT
Rèf : 0345000302
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[13]
Rèf : 102780223500020684101
CHEZ [14]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
L [24]
Rèf : 1080216070
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
[21] POUR [20]
Rèf : 001002795372
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
[14] - SERVICE SURENDETTEMENT -
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [Y] et Mme [D] [M] épouse [Y] ont saisi la [15] d'une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2021.
Le 30 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes
- fixation d'une mensualité de remboursement de 312€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
M. et Mme [Y] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a principalement :
- rejeté la contestation de M. et Mme [Y],
- et dit qu'ils devront s'acquitter de leurs dettes selon les modalités adoptées par la commission de surendettement et annexées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que la mensualité retenue n'est pas adaptée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2023 et renvoyée à la demande des appelants, motif pris de problèmes de santé.
À l'audience du 13 avril 2023, M. et Mme [Y] n'ont pas comparu bien que dûment convoqués. Ils n'ont fait connaître aucune explication à leur absence ou formé de demande de renvoi.
La CAF du Tarn, créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Ont écrit la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Tarn pour annoncer son absence à l'audience, [25] pour solliciter la confirmation de la décision, la SCI de [22] pour signaler le non-respect du plan et la [12] pour indiquer ne pas détenir de créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de leur défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. et Mme [Y] ne soutiennent pas leur appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement ne peut donc qu'être confirmé.
M. et Mme [Y], qui succombent, doivent supporter les dépens d'appel.
L'équité commande en outre d'allouer à la CAF du Tarn la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Y] et Mme [D] [M] épouse [Y] à verser à la CAF du Tarn la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 22/02602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.