Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 23 mai 2023
- Numéro de rôle
- 21/02083
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 550 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
23/05/2023
ARRÊT N° 283/2023
N° RG 21/02083 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEUV
MS/MB
Décision déférée du 30 Mars 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 19/222
[J] [O]
[S] [F]
C/
[5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement convoquée (AR signé le 29/06/2021)
INTIMÉE
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
A. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de présidente
M.P. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par A. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 21 mai 2019, la Msa Midi Pyrénées Nord a émis une contrainte pour un montant de 7.900,69 euros à l'encontre de Mme [S] [F] au titre des cotisations dues pour les années 2015 à 2018, suite aux mises en demeure numéro 17017, 18002, et 19006.
Cette contrainte a été notifiée à Mme [F] le 21 mai 2019. Elle a formé opposition par courrier recommandé du 25 juin 2019.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [F] de ses demandes et validé la contrainte pour la somme de 7.900,69 euros.
Mme [F] a fait appel du jugement dans des conditions de fond et de forme non contestées.
Les parties on été convoquées à l'audience du 23 mars 2023.
Mme [F] n'a ni conclu, ni comparu le jour de l'audience.
La Msa Midi Pyrénées, représentée par son conseil, a demandé à la cour de constater l'appel non soutenu de la partie appelante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Or, en cause d'appel, Mme [S] [F], par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Il y a donc lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,
Condamne Mme [S] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL A. ASSELAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 21/02083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.