Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
23 mai 2023
Numéro de rôle
22/00250
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 103 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 23 mai 2023

N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD4W

[T]

c/

[H]

Formule exécutoire le :

à :

la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

la SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 23 MAI 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur [B], [X], [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MAUSSIRE, conseillère et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [H] est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZE [Cadastre 3] [Localité 8] sur la commune de [Localité 7] (51).

Monsieur [G] [T] est propriétaire de parcelles cadastrées D [Cadastre 5] et D [Cadastre 6] [Localité 9] sur la commune de [Localité 7] (51).

Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, Monsieur [B] [H] a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de bornage desdites parcelles.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a':

-déclaré Monsieur [B] [H] recevable en sa demande de bornage,

-ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [W] [C],

-réservé le surplus des demandes, y compris les dépens.

Par un acte en date du 17 février 2022, Monsieur [G] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 mai 2022, Monsieur [G] [T] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer Monsieur [B] [H] irrecevable et subsidiairement non fondé en ses demandes.

Il sollicite en outre le paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il soutient qu'une demande en bornage est irrecevable si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes et qu'en l'espèce il existait une limite séparative matérialisée par un grillage puis des piquets.

Il fait valoir que la demande de Monsieur [B] [H] s'analyse en réalité en une action tendant au remplacement des bornes, soit une action dite «' en complainte'».

Il expose que l'action en bornage est inapplicable en présence d'une limite naturelle séparant les fonds, ce qui est le cas en l'espèce puisque la propriété de Monsieur [B] [H] est un étang ceinturé par un canal.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 juillet 2022, Monsieur [B] [H] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il expose que le cours d'eau (canal) n'est pas d'origine naturelle mais artificielle et que les délimitations antérieures ne sont plus matérialisées.

Il soutient qu'il n'y a jamais existé de bornes séparatives nettes des deux fonds.

Il insiste sur le fait que Monsieur [G] [T] fait obstacle au bornage des fonds par tous moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur la demande de bornage

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

L'action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné.

Il résulte de l'article 646 précité, d'une part, qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, et d'autre part, que l'action en bornage suppose la détermination précise des limites des propriétés contiguës.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la présente affaire s'inscrit dans un empiètement de propriété invoqué par Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [T]. Monsieur [H] démontre qu'il a tenté d'organiser un bornage amiable et produit un procès-verbal de carence établi par Monsieur [U] [S] le 2 juillet 2020, qui indique notamment que Monsieur [T] a, à plusieurs reprises, annulé les rendez-vous de réunion aux fins de bornage.

Contrairement à l'argumentaire développé par Monsieur [T], les piquets et morceaux de grillage dont fait état ce dernier, ne délimitent pas de manière certaine et effective la ligne séparative des propriétés dont il s'agit. Par ailleurs, la présomption de bornage antérieur est renversée dans la mesure où les procès-verbaux des constats d'huissier du 15 novembre 2019 et 27 mars 2020 ne permettent pas de relever l'existence d'un grillage en limite séparative de propriété.

En outre, si le caractère naturel ou artificiel de l'étang est à ce stade discuté, la cour estime, par appréciation souveraine que les attestations et plans produits sont insuffisants pour établir les limites séparatives de propriété.

Dans ces conditions, il convient de déclarer Monsieur [B] [H] recevable en sa demande de bornage judiciaire et d'y faire droit, Monsieur [T] ayant fait délibérement à un bornage amiable. Il y a lieu de préciser que les frais de consignation d'expertise seront à la charge de Monsieur [H] qui a un intérêt légitime à la réalisation de la mesure d'expertise.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

*Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [T] a payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens d'appel.

Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 mai 2023, sous le numéro 22/00250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.